TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301009_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 23 juin 2023, M. A C, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas respecté le principe de collégialité auquel il est astreint ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la date de son entrée en France et la régularité de son séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juin 2023 à 10 heures par ordonnance du 26 juin 2023. Un mémoire a été présenté le 30 juin 2023 à 15 heures 55 par le préfet de l'Eure et n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Vérilhac, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 1978, entré en France en 2013 selon ses déclarations pour y solliciter, sans succès, le statut de réfugié, a sollicité une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé. Le refus opposé par le préfet de l'Eure le 13 juillet 2017 a été annulé par le tribunal par un jugement du 5 juillet 2018 (n°1800649) et le requérant s'est vu remettre une carte de séjour temporaire à ce titre. Le préfet de l'Eure ayant refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C, celui-ci a saisi le tribunal qui, à nouveau, a annulé l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2020 par un jugement du 24 août 2020 (n°201112), motif pris de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification alors applicable. Le préfet de l'Eure a exécuté ce jugement et délivré à M. C le titre de séjour sollicité. A l'expiration dudit titre, M. C en a sollicité le renouvellement. Se fondant sur un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel il sera revenu infra, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. C demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun, tiré de l'insuffisance de motivation : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour () au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". L'article R. 425-12 dudit code prévoit notamment que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. 6. En premier lieu, la circonstance que les réponses émises par les membres du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'aient pas fait l'objet d'échanges oraux ou écrits est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 7. En deuxième lieu, il ressort de la seule lecture de l'arrêté et des éléments préparatoires à celui-ci qu'il a été pris au terme d'un examen de la situation particulière du requérant. A cet égard, l'erreur commise par le préfet de l'Eure sur la date d'introduction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C est sans incidence sur sa légalité comme celle, éventuelle, relative aux périodes de séjour réguliers, l'arrêté n'étant pas fondé sur ces éléments. 8. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des éléments produits par les parties et notamment du certificat médical confidentiel établi par le médecin traitant de M. C que celui-ci souffre d'une hypertension artérielle sévère en cours d'équilibrage et d'un syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil non appareillé. Le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 26 septembre 2022 dont le préfet de l'Eure s'est approprié les conclusions, a estimé que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 10. Les éléments médicaux produits par M. C démontrent qu'outre des traitements courants, le médicament le plus important de son traitement est l'Aprovel, qui est un antihypertenseur. De la liste nationale des médicaments essentiels en RDC et du répertoire des produits pharmaceutiques enregistrés et autorisés par les autorités de ce pays, qui sont postérieurs à la précédente décision du 15 janvier 2020, il résulte que des antihypertenseurs sont disponibles sur le marché, distribués par plusieurs laboratoires, sous plusieurs formes et posologies, sans qu'aucune pièce du dossier ne permette de tenir pour établi que M. C ne pourrait pas y accéder ou qu'ils ne seraient pas adaptés à sa pathologie. En outre, il ressort des éléments du Dr B, auteur du rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la pathologie psychiatrique dont souffrait précédemment le requérant s'est améliorée, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Par suite, compte-tenu des éléments produits par les parties, il n'apparait pas que le préfet de l'Eure aurait fait une inexacte application de l'article L. 425-9 en rejetant la demande dont il était saisi. 11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 12. Il ressort des pièces du dossier que de la relation entre M. C et une compatriote est née le 14 décembre 2021 une jeune fille prénommée Oldi. Toutefois, cette compatriote est elle aussi en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la cellule familiale invoquée, dont les liens ne sont en outre absolument pas démontrés, peut se reconstituer dans le pays d'origine du requérant. Par ailleurs, si M. C indique que ses parents seraient décédés, il ne conteste pas avoir conservé de fortes attaches dans son pays d'origine où résident plusieurs autres de ses enfants, dont quatre au moins sont mineurs. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris 13. En dernier lieu, M. C soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, outre ce qui a été dit aux points 10 et 12 du présent jugement, M. C ne justifie d'aucune intégration particulière en se bornant à produire quelques contrats de travail ou d'intérim très ponctuels faisant état de revenus modestes, dès lors, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10, 12 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné, ne peut qu'être écartée. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10, 12 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire ne peut qu'être écartée. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301009
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301009_20230928
TA10530 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301009_20230928
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