TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Partielle
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301009_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme C B, agissant en son nom propre et pour sa fille mineure D B E A, représentées par Me Malabre, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une provision d'un montant global de 18 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de sa demande préalable, en réparation d'un préjudice matériel et d'une perte de chance, et des troubles dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral qu'elles ont subis du fait, d'une part, de la décision explicite de refus de délivrance d'un titre de séjour et de travail en date du 24 novembre 2020, d'autre part, du délai anormal de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, par une décision illégale, et partant fautive, du 24 novembre 2020, annulée par un jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2100095 du 25 mars 2021, et la menace de son éloignement, jusqu'à ce que la préfète de la Haute-Vienne exécute ce jugement en lui accordant ce titre, dans un délai anormalement long, le 11 juin 2021, en la maintenant dans une situation matériellement précaire et d'angoisse, ont entraîné pour elle et sa fille un préjudice matériel, un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;
- il doit être fait une juste appréciation de la provision à valoir sur ses préjudices, sur une période de deux ans, en l'estimant à une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, et à une somme de 15 000 euros au titre du préjudice matériel et de la perte de chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la demande n'est pas fondée.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. Mme C B, née le 6 octobre 1986 à Yaoundé, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 10 septembre 2019, où elle a donné naissance à une fille le 18 octobre 2019 à Limoges, et qui a été reconnue par un ressortissant français. Mme B a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de parent d'enfant français le 10 mars 2020, et a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, le 27 août 2020. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a retiré la décision implicite de refus de séjour née le 13 juillet 2020 du silence gardé sur la demande, a rejeté celle-ci, a abrogé le récépissé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100095 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté pour méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l'intéressée, dans un délai de six mois. Le 3 mai 2021, la préfète a décidé de répondre favorablement à la demande de Mme B, qui a été munie le 11 juin 2021 d'une carte de séjour temporaire d'un an, valide du 31 mai 2021 au 30 mai 2022. Après avoir présenté une réclamation préalable reçue le 16 janvier 2023, sur laquelle l'administration, après en avoir accusé réception le 25 janvier 2023, a gardé le silence, Mme B, qui a par ailleurs formé un recours indemnitaire au fond, demande la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant total de 18 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, avec sa fille, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 24 novembre 2020 et du retard pris par l'administration pour lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
S'agissant de l'illégalité du refus de titre de séjour :
3. Par le jugement susmentionné du 25 mars 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 24 novembre 2020 au motif que le préfet de la Haute-Vienne a fait une inexacte application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur en retenant le défaut de justification de la filiation française de la fille de Mme B. Cette erreur de droit qui entache la décision annulée d'illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
S'agissant du délai de délivrance du titre de séjour :
4. Mme B a sollicité le 10 mars 2020 la première délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa situation personnelle et sa qualité de parent d'enfant français. Le préfet a rejeté cette demande, d'abord implicitement le 13 juillet 2020, ainsi que le précise l'arrêté du 24 novembre 2020, puis explicitement par cette dernière décision. Par le jugement du 25 mars 2021, le tribunal administratif a enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de six mois. Il résulte de l'instruction que Mme B a finalement été munie, le 11 juin 2021, du titre de séjour qu'elle sollicitait par sa demande du 10 mars 2020. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant exécuté à cette date l'injonction délivrée par le jugement du 25 mars 2021.
5. En premier lieu, il est ainsi établi que Mme B a été munie d'un récépissé le 18 mai 2021 avant que lui soit remis le titre de séjour tel qu'il était demandé, après réexamen de sa situation, dans le délai imparti par l'injonction juridictionnelle. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme B a été munie de récépissés de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, valides du 27 août 2020 jusqu'à leur abrogation par l'arrêté du 24 novembre 2020. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le dossier de la demande de titre de séjour a été instruit durant la période de la crise sanitaire et dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place, entre mars et novembre 2020. Dans ces conditions particulières à l'espèce, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la durée, certes longue mais à replacer dans le contexte, de l'instruction de sa demande initiale, rejetée par l'arrêté du 24 novembre 2020, présente un caractère fautif.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute de l'Etat et les préjudices invoqués :
6. Si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, elle n'est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l'origine d'un préjudice certain, actuel et personnel.
7. Mme B demande à être indemnisée du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que sa fille et elle-même ont subis du fait du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Ces décisions, notamment celles constituant les mesures d'éloignement, ont été par leur nature à l'origine de craintes pour Mme B, qui n'ont toutefois pu, en raison de son très jeune âge, être perçues dans leurs manifestations par sa fille. Par ailleurs, en l'absence de récépissés entre le 10 mars 2020, date du dépôt de sa demande de titre, et le 27 août 2020, l'absence de justificatif de sa situation en France a eu nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exercice de ses droits à des prestations sociales. La seule circonstance que l'intéressée se soit maintenue en France après le refus de séjour, finalement annulé, n'est pas de nature à la priver de tout droit à indemnisation des préjudices subis. Dans ces circonstances propres à l'espèce, Mme B établit avec un degré suffisant de certitude l'existence d'une obligation contre l'Etat non sérieusement contestable au titre de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence en lien avec l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 novembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Eu égard à la durée de la situation précaire et incertaine dans laquelle Mme B et sa fille se sont trouvées du fait de la faute commise par l'administration, entre le 24 novembre 2020 et le 18 mai 2021, il sera fait une juste appréciation de la provision au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en l'estimant à une somme de 2 000 euros.
9. Si Mme B fait valoir un préjudice matériel né de l'absence de délivrance de récépissé de sa demande de titre de séjour entre le 10 mars 2020 et le 27 août 2020, il résulte de l'instruction qu'elle était engagée dès le 20 juillet 2020 dans un parcours de formation et d'insertion et qu'elle ne produit à l'instance aucun justificatif de recherches d'emploi susceptibles de lui offrir une chance sérieuse d'activité professionnelle entre cette dernière date et le 10 mars 2020. Par ailleurs, eu égard à ses termes et à sa date, le document du 16 novembre 2020 par lequel l'Association service formation emploi du Limousin (Asfel) indique ne pouvoir donner suite à une proposition d'emploi de Mme B à durée déterminée de quatre mois à compter du 1er décembre 2020 en raison de la période de validité du récépissé qu'elle avait présenté à l'appui de sa candidature ne saurait établir un lien entre l'échec de cette dernière et les conséquences de l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 novembre 2020. En revanche, cette dernière a eu pour effet d'interrompre le contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel par lequel l'Association des chantiers des chemins jacquaires de la Haute-Vienne avait recruté, à compter du 1er octobre 2020, date de la signature, Mme B pour une durée de quatre mois jusqu'au 31 janvier 2021 sur la base du Smic pour une durée de travail mensuelle de 104 heures. Ainsi, si Mme B ne produit aucun justificatif des montants effectifs du salaire qui devait lui revenir en vertu de ce contrat, les éléments de ce dernier permettent de déterminer que, pour les 208 heures de travail qu'elle aurait pu effectuer entre le 1er décembre 2020 et le 31 janvier 2021, elle aurait perçu une somme, au taux horaire net du Smic alors en vigueur de 8,03 euros, de 1 670,24 euros. Mme B doit dès lors être regardée comme établissant avoir subi une perte de revenus de ce montant en lien avec l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 novembre 2020. D'autre part, elle justifie, par les documents qu'elle produit à l'instance, avoir été privée de prestations sociales, dont le revenu de solidarité active, entre le 19 juin 2020 et avril 2021, soit dix mois et onze jours, à hauteur de 998,88 euros mensuels. Elle établit ainsi avoir subi un préjudice matériel à ce titre, en lien avec le défaut de délivrance de récépissé susanalysé, d'une part, l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 novembre 2020, d'autre part, pour un montant de 10 355,05 euros. Il suit de là que la créance de Mme B au titre de son préjudice matériel s'établit de manière suffisamment certaine pour un montant de 12 025,29 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme B, en son nom propre, une somme globale de 14 025,29 euros à titre de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date de réception de la demande préalable par l'administration.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 14 025,29 euros (quatorze mille vingt-cinq euros et vingt-neuf centimes) à Mme B, à titre de provision sur la réparation de l'ensemble de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023.
Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Malabre.
Limoges, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA637 juillet 2023
DTA_2100095_20230707TA873 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301009_20231103
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2301009_20231103
Données disponibles
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