TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301010_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A C, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne, de telle sorte qu'une carence de l'Etat à s'acquitter de ses obligations en la matière est caractérisée ;
- sa situation revêt un caractère d'urgence et nécessite un logement adapté ; elle vit avec ses trois enfants, dont un nécessite des soins spécifiques et bénéficie d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), dans un logement trop petit et insalubre ; elle a demandé un changement de logement depuis de nombreuses années en dernier lieu le 24 octobre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- un logement de type 4 correspondant aux besoins et capacités de Mme C tels que retenus par la commission de médiation et qu'elle les avait exprimés lui a été proposé le 6 mars 2023 ;
- toutefois Mme C n'a pas fourni les pièces justificatives obligatoires, nécessaires à la validation de l'attribution.
Mme C a produit des pièces complémentaires le 23 mai 2023 qui ont été communiquées au préfet de la Haute-Garonne.
Mme C a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 24 mai 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente du tribunal,
- et les observations de Me Sarasqueta substituant Me Pougault, représentant
Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Mme C a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 23 février 2023 et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission de Mme C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / () ". Aux termes du IV de cet article : " IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". En vertu du IV bis de cet article : " Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ".
4. D'une part, ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation que, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, le refus sans motif impérieux d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
6. Par une décision du 7 juin 2022, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de Mme C comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T4. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation en date du 7 juin 2022, soit jusqu'au 7 décembre 2022, pour attribuer un logement à Mme C.
7. Il est constant que le préfet de la Haute-Garonne en exécution de la décision de la commission de médiation a proposé à Mme C un logement de type T4 situé à Blagnac à la suite de la séance du 6 mars 2023 de la commission d'attribution de logement du bailleur social SA Promologis, et que Mme C n'a pas fourni les pièces justificatives obligatoires nécessaires à la validation de l'attribution de ce logement. Mme C fait valoir à l'audience que ce logement ne correspond pas à ses besoins et capacités, qu'elle a besoin, notamment pour son enfant en situation de handicap né en 2016, d'un logement de type T5 avec un espace extérieur, situé dans le secteur 3 de pédopsychiatrie, dans lequel n'entre pas la commune de Blagnac, afin que cet enfant puisse être pris en charge à l'hôpital de jour les Autans sis à Labège. Toutefois il résulte de l'instruction que dans la décision du 7 juin 2022, la commission de médiation a reconnu la situation de Mme C comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4 sans autre précision, et non de type 5 avec un espace extérieur situé dans le secteur 3 de pédopsychiatrie. En outre, la commission s'est fondée sur le motif tiré de l'attente par la requérante d'un logement social depuis un délai ayant excédé celui fixé par arrêté préfectoral, lequel n'implique aucune condition supplémentaire à la taille du logement définie de type T4. Ainsi, le logement de type T4 situé à Blagnac proposé à Mme C par le préfet de la Haute-Garonne en exécution de la décision du 7 juin 2022 correspond à ses besoins et capacités tels que définis par la commission et le motif de son refus de se voir attribuer ce logement ne présente pas de caractère impérieux au vu des prescriptions de la commission.
8 En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C a été informée de manière complète que l'offre de logement lui était faite au titre du droit au logement opposable et qu'un refus de sa part était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, de telle sorte que le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme se trouvant délié de l'obligation résultant pour lui de la décision de la commission de médiation du 7 juin 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que l'urgence de la situation de Mme C ne peut être regardée comme ayant disparu, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de Mme C dans un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4, conformément à la décision du 7 juin 2022 de la commission de médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pougault, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pougault de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme C un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pougault la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires .
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
- Copie en sera adressée à Me Camille Pougault.
Fait à Toulouse le 31 mai 2023.
La présidente du tribunal,
I. CARTHE MAZERESLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301010_20230531