TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301011_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes, qui sera versée à Me Lerein, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, la décision attaquée la plaçant dans l'irrégularité au séjour ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle : o revèle une incompétence de son auteur ; o est dépourvue de motivation ; o a été prise en violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de lui délivrer un récépissé ; Par une pièce complémentaire, enregistrée le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A est invitée à se présenter en préfecture le 2 février 2023 aux fins de régularisation de sa situation. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, Mme A, représentée par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine ayant fait droit à sa demande, et au maintien de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2301058, enregistrée le 25 janvier 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabé née le 4 mars 1986, a été mise en possession d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 30 juillet 2021. Elle en a sollicité le renouvellement dès le 11 mai 2021 et s'est vue délivrer plusieurs récépissés, dont le dernier expirait le 12 octobre 2022. Elle a présenté, en vain, une demande le 15 octobre 2022 afin d'obtenir le renouvellement de ce récépissé. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A l'invitant à se rendre en préfecture le 2 février 2023 à 9h42. Il résulte par ailleurs des écritures de Mme A que le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit à se demande. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'intéressée ainsi que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte Sur les frais non compris dans les dépens : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein de la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Lerein, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lerein et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 février 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301011_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel