TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301011_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme E C D, représentée A Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 A lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A des mémoires enregistrés le 24 et le 28 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il indique que la requérante a déposé une demande de rendez-vous pour un titre " étranger malade " et qu'un rendez-vous lui a été accordé le 31 mars en préfecture pour constituer son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Huard, avocat de Mme C D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, de nationalité soudanaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 A lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme C D, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D a déposé une demande de rendez-vous pour un titre " étranger malade " et qu'un rendez-vous lui a été accordé le 31 mars en préfecture pour constituer son dossier. Dans ces conditions et ainsi qu'il l'indique lui-même dans son mémoire enregistré le 28 mars 2023, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré son arrêté du 7 février 2023. A suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C D aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les frais du litige : 4. Mme C D a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de Mme C D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me. Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de. 900 euros sera versée à Mme C D. D E C I D E : Article 1er : Mme C D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'astreinte de Mme C D. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me. Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de Mme C D, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C D. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C D, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 03 avril 2023. Le président J.P. B Le greffier Ph. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301011_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel