TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301011_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme D C épouse A, représentée par Me Georges, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a procédé au retrait de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée produit des effets immédiats sur sa liberté d'aller et venir et a des répercussions sur sa situation professionnelle et financière dans la mesure où elle l'empêche d'accéder à un emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée d'un défaut de motivation ;
' elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2301012 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Georges, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Dans sa requête, Mme C, qui habite à Brive-la-Gaillarde et peut bénéficier de transports en commun, se borne à soutenir que le retrait de son permis de conduire l'empêcherait de rechercher efficacement un travail, sans pour autant établir qu'elle serait effectivement en recherche d'emploi, sans justifier l'état de ses recherches, ni préciser sa situation financière, ou encore la date depuis laquelle elle serait privée d'emploi. Dans ces conditions, et alors que le jugement de la requête au fond est susceptible d'intervenir dans les prochains mois, Mme C n'invoque pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence à bref délai au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, présentées pour Mme C, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
D. B
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne au
ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301011_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel