TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301011_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A E C et M. B D C, représentés par Me Guillerot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 22 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Soudan du 20 juin 2022 refusant de délivrer à Mme E C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la décision consulaire a été signée par une autorité compétente pour le faire ; - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-1, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 avril 2017 et est à ce titre titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 avril 2027. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée auprès de l'ambassade de France au Soudan au profit de son épouse alléguée, Mme A E C, demande qui a fait l'objet d'une décision de refus du 20 juin 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 22 novembre 2022, dont Mme E C et M. D C demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, les moyens dirigés expressément contre cette seule décision consulaire et tirés de l'incompétence de son auteur et de l'insuffisance de motivation dont celle-ci serait entachée, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial produits à l'appui de la demande de visa. 5. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Les requérants, qui ne produisent à l'appui de leur requête aucune pièce de nature à justifier de l'existence de la relation matrimoniale alléguée, se bornent à soutenir que Mme E C a " tout naturellement transmis aux autorités consulaires françaises l'ensemble des documents justifiant de son lien marital avec M. D C " et que ce dernier avait, dès avant la reconnaissance de son statut de réfugié, soit dès 2016 lors du dépôt de sa demande d'asile, fait mention devant l'OFPRA de l'existence de son épouse, de sorte que " toute idée de fraude devra être écartée ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'OFPRA n'a pas enregistré le mariage dont M. D C a fait état lors de sa demande d'asile, l'union alléguée ayant été célébrée alors que la requérante n'était âgée que de treize ans et, d'autre part, que cette dernière a produit à l'appui de sa demande de visa un acte de mariage faisant état d'une union célébrée postérieurement, le 26 janvier 2018, au Soudan et en présence des deux époux signataires, alors pourtant qu'à cette date M. D C était réfugié en France. Les requérants ne produisent par ailleurs et en tout état de cause aucune pièce susceptible d'établir l'existence d'une relation de concubinage avant l'introduction de la demande d'asile par le réunifiant. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 et en tout état de cause, L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que cette démarche présentait un caractère frauduleux. 7. En dernier lieu, faute pour la requérante d'établir la réalité de la relation alléguée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E C et M. D C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E C et M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C, à M. B D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guillerot. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La présidente-rapporteure, M. LE BARBIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, T. TAVERNIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2301011_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel