TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301012_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2301012 le 14 février 2023, M. B C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas pris en compte sa volonté de former un recours devant la CNDA. Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2301013 le 14 février 2023, Mme A C, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2301012. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2301012 et n°2301013 présentées pour M. et Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B C et Mme A C, ressortissants géorgiens, âgés de 37 et 32 ans, déclarent être entrés en France le 18 juillet 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée par décisions du 23 novembre 2022, notifiées le 8 décembre 2022. Par arrêté du 27 janvier 2023 le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 5. Il résulte des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 et de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que le préfet pouvait légalement prendre la mesure d'éloignement attaquée dès lors que les requérants proviennent d'un Etat d'origine sûr alors même qu'ils auraient présenté un recours devant la CNDA contre les décisions de l'OFPRA refusant de leur accorder la reconnaissance du statut de réfugié. En se bornant à soutenir que pour ce motif le préfet n'a pas réellement pris en compte leur situation, les moyens soulevés par les requérants tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour : 6. Il résulte des points précédents que les moyens soulevés par M. et Mme C contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles portant interdiction de retour doit être également écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. Les requérants n'apportent ni n'allèguent aucun élément de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la CNDA. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de M. et Mme C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. et Mme C sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de leur requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Mme A C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le magistrat désigné, T. GROSLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301012, 2301013
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301012_20230403
Données disponibles
- Texte intégral