TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301012_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code précité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces. II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il comporte une décision fixant le pays de destination en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Gabon, avocate de M. B ; - les observations de M. B. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1993, est entré régulièrement en France le 3 juin 2017 muni d'un visa long séjour tenant lieu de titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 16 janvier 2020, une première mesure d'éloignement a été prise à son encontre, à la suite d'une défaillance dans son cursus universitaire. Un second arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre, le 21 juin 2021, à la suite de son interpellation par les services de police de Châlons-en-Champagne. A l'issue d'une nouvelle interpellation pour défaut de permis de conduire, M. B a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Le 25 avril 2022, le requérant s'est présenté auprès des services préfectoraux de la Marne pour solliciter son admission au séjour sur le fondement de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 5 mai 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence. Si la requête de M. B mentionne le refus de titre de séjour, elle ne contient aucune conclusion contre cet acte, qui échappe par ailleurs à la compétence du juge unique. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux deux arrêtés : 4. Les deux arrêtés attaqués mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen complet de sa situation. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Par ailleurs, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, puis d'une assignation à résidence, l'a privé de son droit d'être entendu. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire : 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif aux conditions de notification d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. B se prévaut de sa relation et de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort du dossier qu'à la date de l'arrêt contesté, la communauté de vie, alléguée à compter du 22 décembre 2021, entre M. B et sa compagne, tout comme le pacte civil de solidarité conclu avec cette dernière le 22 mars 2022 présentent un caractère récent. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents, ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin si M. B se prévaut d'un contrat de travail, il n'établit pas, à la lumière des fiches de paye de janvier, février et mars 2022 fournies, que celui-ci est encore en cours à la date de l'arrêté contesté. Au surplus, ce contrat est irrégulier puisqu'il est intervenu en dehors de toute autorisation de travail. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence sur le territoire de M. B, au demeurant en situation irrégulière depuis plus de trois ans, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Le requérant fait valoir que l'arrêté contesté comporte une décision fixant le pays de renvoi qui est illégale en ce qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'a présenté aucune conclusion tendant à l'annulation d'une telle décision qui, en tout état de cause, ne figure pas dans l'arrêté contesté. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité est inopérant. Sur la décision portant assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 précité doit être écarté. 13. Les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence d'information telle que prévue par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Pour le même motif, M. B ne peut utilement faire valoir que le formulaire prévu par l'article R. 732-5 mentionné ci-dessus ne lui a pas été remis. 14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif aux conditions d'assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que la suspension de l'exécution de cette assignation, en raison d'une contestation de la mesure d'éloignement devant le juge administratif est par elle-même sans incidence sur sa légalité. 15. M. B soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir en tant qu'elle le contraint à se présenter chaque jour, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de la ville de Châlons-en-Champagne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation journalière. S'il évoque son activité professionnelle, il ne verse aucune pièce permettant d'apprécier la nature et l'ampleur de ses contraintes professionnelles, ni aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Eu égard à ces éléments, tant le principe que les modalités de la mesure d'assignation à résidence, lui interdisant de quitter le périmètre du département de la Marne et le soumettant à une obligation de pointage quotidien en dehors des dimanches et jours fériés, prise par le préfet de la Marne apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. L'exécution du présent du jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne et à Me Aurélie Gabon. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, N. MASSON N°s 2301012 et 2301013
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301012_20230517
Données disponibles
- Texte intégral