TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301013_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 février 2023, M. A B, représenté par Me Balloul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à demander l'asile en France et lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles 4, 6 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 27 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Balloul, représentant M. B, présent, qui indique qu'il ne bénéficiera plus d'un hébergement ou sera placé dans un centre collectif en Espagne alors qu'il a un enfant en bas âge, l'exposant à un risque contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à une méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que sa demande d'asile risque de ne plus être traitée. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article 7-2 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement en France et qui ne dispose pas d'un titre de séjour, avait présenté une demande d'asile en Espagne le 12 juillet 2021 et qu'il a indiqué ne pas avoir quitté le territoire des États membres. Si l'intéressé fait état d'un précédent relevé Eurodac attestant de sa présence en France en 2020, il ressort de ce relevé que M. B avait préalablement franchi la frontière espagnole en provenance d'un pays tiers le 13 février 2020. Il s'ensuit, l'intéressé ayant d'ailleurs fait l'objet d'un transfert vers l'Espagne en décembre 2020 dans laquelle il a présenté effectivement sa demande d'asile, que la France, compte tenu de cette demande d'asile de 2021, ne peut être regardée comme l'État membre en charge de l'examen de la demande d'asile de M. B et que l'Espagne est l'État membre responsable du traitement de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que l'intéressé doit être regardé comme ayant entendu soulever : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 6 du même règlement : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Si M. B fait valoir qu'il ne pourra plus bénéficier des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne et que sa famille ne pourra plus y être hébergée, il n'établit pas, en l'absence de tout commencement de preuve, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Enfin, M. B, qui a été condamné à six mois de prison pour violences commises contre sa concubine en présence de son enfant et en état de récidive légale, qui est par ailleurs connu des services de police pour usage de produits stupéfiant en 2020 et 2022, n'apporte aucun élément sérieux susceptible d'établir que la convention internationale relative aux droits de l'enfant serait méconnue, alors que la décision n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant, les autorités espagnoles ayant expressément accepté de reprendre en charge sa compagne et l'enfant. Au regard de ces éléments et de ce qui vient d'être dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du règlement n° 604/2013 doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet qui a bien pris en compte la situation familiale de M. B, n'a pas méconnu la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le présent arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille. M. B est entré récemment en France et n'y dispose d'aucune attache en dehors du milieu familial. Dans ces conditions et compte tenu au surplus des éléments retenus au point 7, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de son arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert en Espagne. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais du litige : 14. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301013_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel