TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301013_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 16 août 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 531,13 euros, de sa dette contractée au titre de la prime d'activité (IM3 004) d'un montant de 3 062,25 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 531,12 euros. Il soutient qu'il se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 12 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. C une dette de 3 062,25 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 004) pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022. M. C a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 16 mars 2023, dont M. C sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 531,13 euros, de sa dette contractée au titre de la prime d'activité (IM3 004) d'un montant de 3 062,25 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 531,12 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations () / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge () ". Enfin, en vertu de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte des erreurs commises par l'intéressé dans la déclaration de ses indemnités journalières de maladie. La bonne foi de M. C, qui n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, peut être regardée comme établie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du titre de pension d'invalidité produit par M. C, que les ressources mensuelles totales du requérant, qui a déposé un dossier en commission de surendettement pour lequel il a reçu un courrier le déclarant recevable le 22 mars 2023, se limitent à un montant brut de 527,15 euros alors que ses seules charges de logement s'élevaient en novembre 2022 à 496,37 euros. Dans ces conditions, compte tenu du très faible montant du reste à vivre mensuel dont il dispose, M. C établit la situation de précarité dans laquelle il se trouve, qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette qui s'élevait en dernier lieu à 1 531,12 euros, et d'annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 16 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 531,13 euros, de sa dette contractée au titre de la prime d'activité (IM3 004) d'un montant de 3 062,25 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 531,12 euros, est annulée. Article 2 : Il est fait remise gracieuse de l'intégralité de la dette de M. C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président, C. ALa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301013_20231017