TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301014_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire ; - la décision attaquée est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - la décision attaquée est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, - et les observations de Me Guinel-Johnson, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 10 mai 1995, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 15 septembre 2021. Par la suite, il s'est vu délivrer un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 15 septembre 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe ne font obligation de transmettre ou viser l'arrêté de nomination de la personne recevant une telle délégation. En particulier, ni le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, ni l'article L. 312-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'ont cet objet ni cet effet. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la motivation de la décision en cause est insuffisante, celle-ci comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier, et en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux, qu'il aurait été pris sans un examen suffisant de la situation du requérant, au vu des éléments que ce dernier a jugé utile de communiquer à l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. 5. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour pour " études ", le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas avoir suivi les cours des deux formations auxquelles il était inscrit en 2020-2021 et 2021-2022. En se bornant à soutenir que, les cours étant uniquement en forme distancielle et sur la base de supports écrits, cette formation n'a pas pris sens pour lui et qu'il souhaite se réorienter dans une formation en commerce international après une formation dans le domaine du tourisme, le requérant n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 6. En quatrième lieu, eu égard à la nature du titre de séjour sollicité et aux critères présidant à son renouvellement, rappelés au point 4, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté comme non fondé. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 10. Si M. A est père d'un enfant français né le 20 février 2023, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait porté à la connaissance de l'administration la naissance à venir de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. La décision fixant un délai de départ volontaire à 30 jours conformément à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne figure pas au nombre des décisions relatives au délai de départ volontaire devant être motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non fondé. 15. En quatrième lieu, M. A soutient qu'en limitant le délai de délai de départ volontaire à trente jours alors qu'il entretient une relation avec une ressortissante française et que le couple était dans l'attente de la naissance d'un enfant à la date de la décision attaquée, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il n'établit pas avoir porté ces éléments à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement. 17. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. Cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation du requérant. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non fondé. 19. En dernier lieu, la décision attaquée indique que M. A pourra être, après l'expiration du délai de départ volontaire, reconduit d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il établirait être admissible. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en ne fixant pas de pays de destination. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guinel-Johnson et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301014_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel