TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301014_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Jolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté du 23 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Des pièces ont été enregistrées pour Mme A le 8 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 28 juillet 1994, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 octobre 2015, munie d'un visa étudiant. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante du 16 octobre 2015 au 16 octobre 2016, puis du 28 avril 2017 au 15 octobre 2022. Le 1er septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, contenue dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision refusant à la requérante le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant vise l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne qu'elle est prise au motif que le parcours universitaire de l'intéressée, qui est précisément détaillé, démontre un manque de sérieux et de cohérence dans les études entreprises. Dès lors que cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée, et que la mesure d'éloignement en litige est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté par application du second alinéa de l'article L. 613-1 du même code. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d'Or se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Mme A, qui séjourne sur le territoire français depuis un peu plus de sept ans à la date de la décision attaquée, se prévaut des études supérieures qu'elle a suivies en France, de son activité professionnelle qu'elle exerce en qualité d'employée " exploitation polyvalent " dans un hôtel, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 12 septembre 2022, et du logement de fonction dans lequel elle déclare vivre avec son concubin, ressortissant français. Toutefois, son parcours universitaire présente un caractère chaotique, l'intéressée s'étant inscrite en licence de lettres pour l'année 2022-2023 après un refus de redoubler son master 1 " Economie de la firme et des marchés ". Par ailleurs, son expérience professionnelle présente un caractère récent, et si la requérante allègue vivre en concubinage depuis le 12 juin 2022, elle n'en justifie que par une déclaration de concubinage cosignée avec son compagnon, qui est contraire à sa propre déclaration de non concubinage qui figure dans sa demande de titre de séjour du 1er septembre 2022. En tout état de cause, à la supposer même établie, cette situation de concubinage présenterait également un caractère très récent. Ainsi, la requérante ne justifie pas des liens intenses, anciens et stables qu'elle aurait tissés avec son compagnon, ni même avec sa sœur, son beau-frère et son neveu, également ressortissants français. Au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le préfet de la Côte-d'Or. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301014_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel