TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301014_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. D, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice d'un accompagnement jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au département de la Haute-Vienne, à titre principal, de poursuivre sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - que cette décision est entachée d'une insuffisance voire d'un défaut de motivation ; - que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le département de la Haute-Vienne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né en 2005, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Haute-Vienne à la suite d'un jugement en assistance éducative du 12 septembre 2022. A l'approche de sa majorité, il a demandé à bénéficier d'un contrat jeune majeur et s'est vu opposer un refus par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 17 avril 2023. M. D a alors formé le 11 mai 2023 le recours administratif préalable de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable, reçu le 16 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article () ". 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que M. D a été pris en charge par le département de la Haute-Vienne suite au jugement en assistance éducative rendu par le tribunal pour enfants de C le 12 septembre 2022 alors qu'il était encore mineur, et qu'il relève ainsi des dispositions précitées du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si le département fait valoir que M. D dispose de ressources dès lors qu'il travaille dans la restauration et qu'il était, au moment de sa requête, en discussion avec un organisme afin de signer un contrat d'apprentissage dans le cadre du dispositif " DECLIC " mis en place par l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, le requérant soutient qu'il est dépourvu de tout revenu et de toute insertion professionnelle. Il résulte des éléments du dossier que la convention de stage de M. D avec une entreprise de restauration rapide a été passée pour une période de huit jours du 13 au 21 avril 2023 sans indication d'une éventuelle rémunération et que le dispositif DECLIC axé exclusivement sur l'insertion professionnelle, s'adresse principalement à des demandeurs éloignés de l'emploi et n'est pas adapté aux besoins spécifiques d'accompagnement d'un jeune majeur. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à soutenir que la décision refusant sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et à en demander pour ce motif l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision en litige et d'admettre M. D au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeure. 7. Conformément aux pouvoirs du juge tels que rappelés au point 4 et aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu de renvoyer M. D devant le département de la Haute-Vienne afin qu'il précise les modalités de sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'y fasse obstacle la conclusion le 4 juillet 2023, à titre provisoire, en application de l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge des référés du tribunal, d'un contrat jeune majeur entre le requérant et le département de la Haute-Vienne. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 11 mai 2023 contre sa décision du 17 avril 2023 refusant la prise en charge de D dans le cadre d'un contrat jeune majeur, est annulée. Article 2 : M. D est admis au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. Article 3 : M. D est renvoyé devant le département de la Haute-Vienne afin qu'il précise les modalités de sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301014_20231012
Données disponibles
- Texte intégral