TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301014_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 février 2023 et le 4 juin et 4 septembre 2024, M. B, représenté par Me Uzan-Kauffmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la Commission de recours de l'invalidité du 14 décembre 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l'arrêté du 14 mars 2022 lui concédant une pension militaire d'invalidité, à titre temporaire, en tant qu'il retient un taux d'invalidité de 40% pour l'infirmité de stress post-traumatique ; 2°) de porter son taux d'invalidité à 60% ; 3°) de lui accorder le rappel des arrérages de pension à compter de l'enregistrement de sa demande le 26 janvier 2021, avec intérêts moratoires à compter de cette date ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer son taux d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que la décision attaquée a retenu un taux d'invalidité à 40% dès lors que sa symptomatologie telle que décrite par l'expert ne correspond pas à des troubles modérés mais intenses, évaluables au taux de 60% en application du guide-barème des invalidités, que l'hospitalisation permanente dans des unités spécialisées ne constitue pas un critère déterminant pour évaluer l'invalidité à un taux supérieur à 40 % et que l'avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d'invalidité a retenu qu'il ne bénéficiait pas de traitements médicamenteux, ce qui est faux. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mai et le 26 juin 2024 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2024 et non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le taux d'invalidité de 40% est justifié au regard de la symptomatologie constatée par l'expert, les taux supérieurs correspondant à des troubles intenses nécessitant une hospitalisation permanente dans des unités spécialisées en psychiatrie ; - l'expert n'a pas retenu que M. B suivait un traitement médicamenteux, il n'est pas démontré qu'il en ait pris un. Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorrain Mabillon ; - et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjudant, a déposé le 26 janvier 2021 une demande de pension militaire d'invalidité pour un syndrome psycho-traumatique en lien avec de nombreux départs en opérations extérieures entre 2010 et 2017. Par un arrêté du 14 mars 2022, le service des retraites de l'Etat lui a concédé à titre temporaire, du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2024, une pension militaire d'invalidité au taux de 40% pour l'invalidité " état de stress post traumatique ". Estimant que son taux d'invalidité devait être fixé à 60%, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission de recours de l'invalidité contre cette décision. Par une décision du 14 décembre 2022, la Commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours. M. B, aujourd'hui placé en congé longue durée, demande l'annulation de cette décision. Sur le taux d'invalidité : 2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 () ". L'article L. 125-3 de ce code prévoit que " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. () L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. () ". Aux termes de l'article L. 125-5 de ce code : " Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs. Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs. ". 3. Aux termes de l'article L. 125-1 de ce code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. ". 4. Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée. 5. Il est constant que M. B souffre d'un " état de stress post traumatique avec troubles du sommeil, hypervigilance, troubles de concentration et d'attention, conduites d'évitement, épisodes de dissociation, hyperémotivité, hyperréactivité émotionnelle, tristesse, anhédonie, perte de l'élan vital, idées noires, conduites addictives, suivi et traitement spécialisés ". 6. D'une part, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, le guide-barème ne conditionne pas l'attribution d'un pourcentage d'invalidité supérieur à 40% à ce que les troubles psychiques constatés nécessitent une hospitalisation permanente dans des unités spécialisés en psychiatrie. Ce guide prévoit uniquement une échelle nominale de six niveaux indépendants de descriptions cliniques, qui reflètent le niveau d'altération du fonctionnement existentiel de l'intéressé, les troubles modérés correspondant à 40% et les troubles intenses à 60%. Il précise que les critères de l'évaluation de l'invalidité comprennent la souffrance psychique, la répétition et la perte relative de la capacité relationnelle et le rétrécissement de la liberté existentielle. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le ministère des armées, qui a examiné M. B, a estimé que celui-ci présentait des troubles intenses justifiant que son taux d'invalidité soit fixé à 60%. Pour arriver à cette conclusion, l'expert a constaté que M. B présentait des troubles du sommeil, des troubles de la concentration et de l'attention, des conduites d'évitement, des épisodes de dissociation, une hyperémotivité, des flashback envahissant et des symptômes dépressifs. L'expert a également relevé que M. B présentait un score au test du trouble anxieux généralisé GAD-7 positif à 19 sur une échelle de 21 et un score au test de dépistage de la dépression PHQ 9 positif à 22 sur une échelle de 27. Cette symptomatologie concorde avec les témoignages et les certificats médicaux que M. B produit et qui, même postérieurs à la date de sa demande de pension, peuvent être pris en compte par le tribunal dès lors qu'ils révèlent une situation existante à cette date. Ces documents décrivent chez M. B une insomnie sévère, une hypervigilance, de l'agoraphobie, un retrait social, une attitude distante, impatiente et agressive, des difficultés à gérer les interactions quotidiennes même avec sa famille et à se trouver dans des lieux confinés, ainsi que du stress, de la tristesse et de l'apathie. Il en ressort également que M. B bénéficie d'un suivi psychologique et d'un traitement médicamenteux depuis janvier 2019, notamment par Tercian, un psychotrope au moment de sa demande de pension. Contrairement à ce que soutient le ministre des armées en défense, il ressort de ces éléments que M. B n'est pas en mesure de mener une vie sociale et familiale normale. Au regard de ces troubles, qu'il qualifie de " sévères " ou " intenses ", l'expert désigné par le ministère des armées a conclu que M. B est incapable de poursuivre des études ou d'assumer un emploi et que ce trouble d'état de stress post traumatique constitue un handicap dans sa vie quotidienne. Cette description des troubles de M. B, qui relèvent de troubles fonctionnels et d'une atteinte à son état général ayant un retentissement important dans sa vie sociale, familiale et professionnelle, et peuvent dans leur ensemble être pris en compte pour déterminer son taux d'invalidité, correspond à des " troubles intenses " au regard des critères du guide-barème précités. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la décision attaquée a fixé son taux d'invalidité à 40%. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission de recours de l'invalidité du 14 décembre 2022 en tant qu'elle fixe à 40% le taux d'invalidité de l'infirmité " état de stress post-traumatique " et à ce que lui soit accordé une pension militaire d'invalidité au taux de 60%. Sur les sommes dues à M. B : 9. Le présent jugement qui annule la décision de la Commission de recours de l'invalidité du 14 décembre 2022 en tant qu'elle retient un taux d'invalidité de 40% pour l'infirmité " état de stress post-traumatique " et fixe ce taux à 60% implique nécessairement qu'il soit ordonné à l'Etat de verser à M. B les arrérages de pension correspondants, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date de la demande de pension de M. B. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la Commission de recours de l'invalidité du 14 décembre 2022 est annulée en tant qu'elle retient un taux d'invalidité de 40% pour l'infirmité " état de stress post-traumatique ". Article 2 : Le taux de l'invalidité de M. B pour l'infirmité " état de stress post-traumatique " est fixé à 60%. Article 3 : L'Etat versera à M. B les arrérages correspondant à compter du 26 janvier 2021, assortis des intérêts au taux légal à compter de la même date. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, A. LORRAIN MABILLON La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2301014_20250121
Données disponibles
- Texte intégral