TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301015_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 934,88 euros, d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3 739,51 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu. Il soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé ; - la situation du requérant ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la CAF du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 934,88 euros, d'un indu d'APL d'un montant de 3 739,51 euros ; 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse partielle ou totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, le requérant, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il ne serait pas en mesure de rembourser le trop-perçu dont il reste redevable en dépit de la lettre du 2 juin 2023 par laquelle le tribunal l'a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 et à solliciter du tribunal une remise gracieuse totale de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2301015_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel