TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2301015_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision notifiée le 26 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie par laquelle cet organisme l'a informé du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande d'ouverture de droits au bénéfice du revenu de solidarité active et d'enjoindre ce dernier à lui ouvrir droit au bénéfice de cette prestation. Il soutient que : - les ressources de son père, chez lequel il est hébergé, sont insuffisantes ; - sa demande de réouverture de droits au revenu de solidarité active est justifiée par la précarité de sa situation financière et par son impossibilité de se voir ouvrir des droits à l'assurance chômage ; - ses problèmes de santé l'empêchent de reprendre une activité professionnelle. La requête a été communiquée le 21 février 2022 au département de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'écriture en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Hébergé chez son père à Cuvat (74350) depuis son retour du Canada où il a exercé une activité professionnelle, M. B A a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 27 septembre 2022 au motif qu'il ne pouvait se voir ouvrir des droits à l'assurance chômage en France. Par courrier du 26 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie l'a informé du refus opposé par le président du conseil départemental à sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au président du conseil départemental de lui ouvrir droit au bénéfice du revenu de solidarité active. 2. L'article L. 262-10 code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- Le droit au revenu de solidarité active est () II.- En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil () ". 3. L'article 371-2 du code civil qui dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que le bénéfice du revenu de solidarité active est conditionné à l'obligation du foyer de faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées notamment par l'article 371-2 du code civil précité. Il résulte de l'instruction que par courrier notifié le 22 décembre 2022 après avoir constaté que d'après le relevé d'imposition de son père le montant des revenus de celui-ci s'établissait à 39 138 euros en 2021, soit 3 261 euros mensuels, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rappelé à M. A son obligation de faire valoir ses droits à pension alimentaire auprès de ses parents et l'a invité à justifier de l'impossibilité de ses parents de remplir leur obligation alimentaire à son égard, en lui accordant un délai d'un mois pour en justifier, en précisant qu'à défaut de produire ces justificatifs, le revenu de solidarité active ne pourrait lui être versé. Il résulte de l'instruction que le courrier du 26 décembre 2022 par lequel le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a informé M. A du refus opposé à sa demande par la décision attaquée, rappelle à l'intéressé son obligation de faire valoir ses droits à pension alimentaire de ses parents. Si en produisant au dossier des justificatifs de ses dépenses, M. A soutient que les ressources de son père ne suffisent pas à contribuer à ses besoins, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci aurait effectivement fait valoir auprès de ses parents le droit à pension alimentaire qu'il détient des dispositions de l'article 371- du code civil. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à refuser de lui ouvrir droit au bénéfice du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, E. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301015
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Chronologie de l'affaire
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TA386 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301015_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2301015_20250206
Données disponibles
- Texte intégral