TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301016_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, le préfet de l'Isère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D B du lieu d'hébergement qu'il occupe indûment PRAHDA Adoma, 1 rue de la Vallée Fertile à Fontanil-Cornillon (38120) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de l'intéressé ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B a été définitivement débouté de sa demande d'asile et qu'il occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. La requête a été régulièrement communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. A et les observations de M. C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité nigériane, a été admis le 24 avril 2019 dans un logement géré par l'association Adoma à Fontanil-Cornillon. Sa demande d'asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2022, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé, le 30 juin 2022, une notification de sortie de son lieu d'hébergement. M. B s'y est toutefois maintenu en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux, prononcée à son encontre le 2 janvier 2023 par le préfet de l'Isère. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er décembre 2022 qu'il n'a pas contesté. Par la présente requête, le préfet de l'Isère demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B du logement géré par l'association Adoma et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Le préfet de l'Isère expose que le département dispose de 2 328 places d'hébergement au 30 septembre 2022 contre 1 431 en 2017. Au 30 septembre 2022, le taux d'occupation du dispositif était de 97,4% et celui des dispositifs HUDA et CADA respectivement de 100% et 99,5%, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Enfin, 12,6% sont occupés par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que 563 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. 5. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quitte l'hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 6. Par suite, il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B de l'appartement géré par l'association Adoma qu'il occupe. En l'absence de départ volontaire, le préfet de l'Isère est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques du défendeur, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai le logement qu'il occupe 1 rue de la Vallée Fertile à Fontanil-Cornillon (38120). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. B, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2301016_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel