TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301016_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la société anonyme (SA) Assurances Crédit Mutuel Iard, représentée par Me Cachelou, demande au juge des référés, en application des dispositions R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins d’examiner l’état de l’immeuble situé 236 chemin de Lamanet à Gan (64290) et l’état et le fonctionnement des bornes d’incendies 83, 84, 85 et 86 situées à proximité.
Elle soutient que :
- M. et Mme C... sont propriétaires d’une maison d’habitation située 236, chemin de Lamanet à Gan (64290) ;
- ils avaient fait assurer leur habitation auprès d’Assurances du Crédit Mutuel – Iard (ACM IARD) par un contrat multirisques habitation ;
- dans la nuit du 16 au 17 novembre 2022 un incendie s’est déclaré et a provoqué d’importante destruction sur les bâtiments assurés ;
- l’évaluation des dommages par l’expert amiable est toujours en cours et les témoignages recueillis font apparaître que les pompiers ont lutté contre le feu de façon discontinue ce qui a permis la propagation de l’incendie à l’ensemble des bâtiments et une aggravation des destructions ;
- cette progression du feu a été favorisée par des dysfonctionnement des points d’eau dédiés à l’alimentation des services incendie et des fautes commises par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques;
- les véhicules d’intervention n’ont pas disposé de suffisamment d’eau pour continuer à arroser efficacement le bâtiment en flammes car les poteaux d’incendie 85 (situé à 200 mètres de l’habitation) et 84 (situé à 1,4 km de l’habitation) se sont révélés hors service et seule la borne 83 (à 1,9 km) a fonctionné mais avec un débit insuffisant ;
- malgré les difficultés d’approvisionnement, les pompiers n’ont pas utilisé l’eau de la piscine :
- l’expert incendie considère qu’en l’absence de la rupture d’approvisionnement d’eau, le sinistre aurait pu être limité au petit corps de bâtiment à usage de bureau et de cuisine où l’incendie est né et éventuellement à la toiture du corps du bâtiment principal. Les dégâts supplémentaires sont la conséquence directe du déficit des moyens en eau ;
- il appartenait à la commune de Gan de s’assurer de l’existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources en eau dédiées à la lutte contre l’incendie en application de l’article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales ;
- le SDIS est responsable vis-à-vis des tiers pour toutes les fautes qu’il a pu accomplir dans l’exécution de ses missions ;
- par requête du 13 avril 2023, la société ACM IARD a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Pau la désignation d’un expert judiciaire ;
- au regard du risque de déperdition des preuves, il apparaît nécessaire qu’un expert soit désigné aux fins de constat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de constat :
1. L’article R. 531-1 du code de justice administrative dispose : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (…) ».
2. Les constatations demandées par la société anonyme Assurances Crédit Mutuel Iard entrent dans le champ des dispositions de l’article R. 531-1 précité du code de justice administrative et présentent un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B... D... (07.61.72.72.93 – contact@prev-conseil.com) est désigné en qualité d'expert avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux de l’incendie, sis 236 chemin de Lamanet à Gan (64290), constater et décrire, les dégradations subies par les différents bâtiments et leur contenu ;
- décrire l’état et le fonctionnement des bornes incendie 83, 84, 85 et 86 situées à proximité ;
- établir un descriptif quantitatif et qualitatif par tous moyens, notamment photographiques.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira le demandeur et les personnes intéressées.
Article 4 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai d’un mois. Des copies seront notifiées par l’expert aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société anonyme (SA) Assurances Crédit Mutuel Iard est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Assurances Crédit Mutuel Iard, à la commune de Gan, au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques et à Monsieur B... D..., expert.
Fait à Pau, le 4 juillet 2023
Le juge des référés,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
Signé, M. A...Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301016_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel