TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301016_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a retiré le certificat de résidence de dix ans qui lui avait été délivré pour la période du 8 août 2012 au 7 août 2022, a abrogé le titre de séjour en sa possession et a refusé de renouveler son certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa demande de certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il n'est pas motivé en droit ; - l'autorité administrative n'a légalement pu abroger un titre de séjour d'ores et déjà expiré ; - la décision portant retrait de son certificat de résidence méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, ayant été prise après expiration du délai de retrait prévu par ce texte ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne prévoit pas le retrait d'un certificat de résidence ; - elle ne répond à aucun des cas de retrait obligatoire ou facultatif prévus par les articles L. 423-6, L. 432-10 et L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne correspond pas davantage aux cas dans lesquels une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire, prévus à l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'autorité administrative n'est pas fondée à qualifier son comportement de menace pour l'ordre public, ni encore moins de menace grave pour l'ordre public ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qui ne prévoit aucune réserve d'ordre public pour faire obstacle au principe du renouvellement de plein droit d'un certificat de résidence délivré sur le fondement de l'article 7 de cet accord, alors qu'il remplit par ailleurs les conditions posées aux a), f) et g) de ce même article. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 5 juin 2023 à 12 h. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Esseul, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 décembre 1970, est entré sur le territoire français le 24 septembre 2001. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence valable du 24 septembre 2001 au 15 septembre 2002, puis un certificat de résidence de dix ans pour la période du 16 septembre 2002 au 15 septembre 2012, renouvelé une fois jusqu'au 7 août 2022. Le 25 mars 2022, M. A a demandé le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de la Gironde a retiré le certificat de résidence qui lui avait été délivré pour la période du 8 août 2012 au 7 août 2022, a abrogé le titre de séjour en sa possession et lui a délivré un certificat de résidence d'un an au titre du maintien de ses liens privés et familiaux. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant également qu'il n'a pas fait droit à sa demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans. Sur la décision de retrait du certificat de résidence de dix ans : 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a retiré le certificat de résidence de M. A aux motifs que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, au regard de sa condamnation le 21 mars 2016 à une peine de 300 euros d'amende pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique d'un conducteur d'un véhicule et le 21 mai 2021 à trois mois d'emprisonnement en totalité assorti du sursis probatoire pendant dix-huit mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'ayant pas excédé huit jours, commis le 2 février 2021. 3. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-algérien, ni aucune disposition applicable dans son silence, pas davantage qu'aucun principe, ne permettent de retirer un certificat de résidence de dix ans pour motif simple d'ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est par erreur de droit que la préfète de la Gironde a cru pouvoir procéder au retrait de son certificat de résidence valable dix ans en se bornant à invoquer, au visa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif tiré de la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France de M. A. Sur la décision portant abrogation du titre de séjour : 4. A la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, M. A n'était plus porteur d'aucun titre de séjour, étant relevé que, d'une part, le dernier certificat de résidence dont il a été titulaire était expiré depuis le 7 août 2022 et que, d'autre part, selon les mentions de ce même arrêté, le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré après dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, était expiré depuis le 25 novembre 2022. Dans ces conditions, les dispositions contenues dans l'arrêté contesté et portant abrogation du titre de séjour ont revêtu un caractère superfétatoire et ne sont pas susceptibles d'avoir fait grief au requérant, de sorte que les conclusions dirigées contre ces dispositions ne sont pas recevables. Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence : 5. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / () a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ;/ g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an () ". Si cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger pour motif grave d'ordre public, il résulte en revanche de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, alors en outre qu'ainsi que l'a dit pour droit le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, la Constitution fait obstacle à ce que le renouvellement d'une carte de résident valable dix ans puisse être refusé pour un motif d'ordre public. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est par erreur de droit que la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'un tel certificat de résidence pour un motif d'ordre public. Par suite, en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. A au seul motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 janvier 2023 doit être annulé, seulement en tant qu'il a retiré le certificat de résidence qui avait été délivré à M. A pour la période du 8 août 2012 au 7 août 2022 et en tant qu'il a refusé de renouveler ce certificat de résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'annulation de la décision de refus de renouvellement prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, et alors qu'il n'est pas contesté que M. A, qui est marié avec une ressortissante française, de son union avec qui sont issus des enfants de nationalité française, et qui a été titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 7 août 2022, remplit les conditions posées par l'article 7 bis, a), f) et g), qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de renouveler le certificat de résidence de dix ans de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Cesso, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 janvier 2023 est annulé en tant qu'il a retiré le certificat de résidence qui avait été délivré à M. A pour la période du 8 août 2012 au 7 août 2022 et en tant qu'il a refusé de renouveler ce certificat de résidence. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente Mme CABANNE La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301016_20230920
Données disponibles
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