TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301016_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Adjas, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision de la commission de médiation du 7 juillet 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'offre de logement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - par une décision du 7 juillet 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - elle fait l'objet d'une procédure d'expulsion qui la plonge dans une situation de précarité. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. La requérante a été invitée, par un courrier du 16 janvier 2023, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser, à peine d'irrecevabilité, ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi, qui soulèvent un litige distinct, en les présentant par requête distincte dans un délai de quinze jours. Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère irrecevable des conclusions indemnitaires dans la présente instance dès lors qu'elles ne sont pas au nombre des demandes pouvant être formulées dans le cadre d'un litige en injonction fondée sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; ainsi que sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'injonction, dès lors que par décision du 27 avril 2023 le tribunal de Paris a enjoint au préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Berland a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Sur la demande d'injonction : 2. Par une décision n° 2301938/5-2 du 27 avril 2023, postérieure à l'introduction du recours, le magistrat désigné du tribunal de Paris a enjoint au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme A sous une astreinte d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité : 3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ne donnent compétence au juge saisi en vertu de ces dispositions que pour ordonner le logement ou le relogement, le cas échéant sous astreinte, de la personne reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d'urgence lorsque cette personne n'a pas reçu d'offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités et que l'urgence reconnue par la commission n'a pas disparu. En revanche, ce juge ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l'État à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d'une requête distincte, comme y a été invitée la requérante par le courrier susvisé du 16 janvier 2023. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'État au versement d'une indemnité doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité doivent être rejetées, ainsi, par conséquent, que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Lu en audience publique le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, F. BERLAND La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301016_20231211
Données disponibles
- Texte intégral