TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301016_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 21 juin, 13 juillet 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne n'a accordé qu'une remise de 114,28 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 228,56 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'intéressée lui a indiqué en août 2023 vouloir se désister de cette instance et a procédé au remboursement de l'indu en cause le 17 août 2023.
Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a, par une décision du 11 mai 2023, accordé à la requérante une remise partielle de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 228,56 euros, laissant à sa charge une somme de 114,28 euros. Mme D demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. La Caf de la Haute-Vienne a informé le tribunal, par son mémoire enregistré le 22 mars 2024, que l'indu d'aide personnalisée au logement à la charge de l'intéressée était entièrement soldé. La requérante, à qui ce mémoire a été communiqué, n'a pas produit d'observations en réplique. Ainsi, et eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé au point précédent, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse totale de son trop-perçu d'aide personnalisée au logement soit accordée à Mme D sont, comme le fait valoir la Caf, devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur cette requête.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2301016_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel