TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301017_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de prendre toutes mesures utiles afin qu'il puisse obtenir la délivrance d'un titre de séjour ou les motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un titre de séjour sa liberté de mouvement se trouve affectée dès lors qu'il ne peut aller voir sa famille ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir les motifs de la décision implicite de rejet dès lors que ces courriers restent sans réponse et que la plateforme de l'administration souffre d'importants dysfonctionnements ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à M. A un rendez-vous le 8 février 2023 à 9h00 afin de permettre la reprise d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour suite à une erreur de l'administration préfectorale qui l'avait classé sans suite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 18 mai 1972, a souhaité solliciter le renouvellement de son titre de séjour. N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de prendre toutes mesures utiles afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ou les motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que, le 26 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A à un rendez-vous pour le 8 février 2023 à 9h00 afin de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être regardées comme devenues globalement sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2301017_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA