TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2301017_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. F B, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié d'une information effective prévue par cet article dès le début de la procédure ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que l'entretien individuel n'a pas été réalisé par une personne qualifiée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de son état de santé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de sa vulnérabilité qui n'a pas été prise en compte ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée ; - les observations de Me Thoumine, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1994, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne qui ont enregistré sa demande le 26 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Allemagne le 10 juillet 2016 et en Suisse le 8 octobre 2018. Les autorités suisses et allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 4 novembre 2022. Les autorités suisses ont refusé leur responsabilité le 7 novembre 2022 tandis que les autorités allemandes l'ont accepté, par un accord explicite du 7 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme E, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. A et de Mme E, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 5. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés de transfert attaqués visent le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 octobre 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Seine-et-Marne le 26 octobre 2022, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités allemande et suisses, saisies le 4 novembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que les autorités allemandes ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de l'intéressé le 7 novembre 2022. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant a déclaré avoir des problèmes de santé mais que celui-ci ne présente pas de vulnérabilité particulière. Par suite, ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels sont fondés les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 26 octobre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle il a également été reçu en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans une langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qu'au demeurant, il ne date pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par M. B qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé a été reçu en entretien individuel, le 26 octobre 2022. Il en ressort également que le requérant a pu exposer lors de son entretien différents éléments relatifs à sa situation personnelle portant notamment sur sa situation familiale, sa demande d'asile en Allemagne, ses conditions de vie et de prise en charge dans ce pays et son état de santé. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par suite et alors que le requérant ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. D'une part, M. B fait valoir que les conditions d'accueil ont été défavorables en Allemagne, pays dans lequel il a subi de la maltraitance et des violences sexuelles. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à corroborer de telles informations. En outre, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait soumis dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, M. B déclare souffrir de problèmes de santé, et notamment d'épilepsie, et produit des preuves de plusieurs passages aux urgences et un certificat d'un médecin urgentiste établissant la nécessité d'un accompagnement au cours de ses rendez-vous médicaux en raison de son état de santé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son état de santé se soit dégradé depuis son arrivée en France ou qu'il nécessite des soins urgents qui devraient nécessairement intervenir en France, ni qu'il ne pourrait, le cas échéant, bénéficier en Allemagne d'un suivi médical adapté. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte ses problèmes de santé et a relevé que ceux-ci ne l'avaient pas empêché de se déplacer en France, en Allemagne et en Suisse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à F B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Thoumine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, P. DUBUS Le greffier, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2301017_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel