TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301017_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 à 9 heures 35 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2023, Mme A E, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - elle n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'un entretien individuel ait été mené préalablement à la notification de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté mentionne deux identités différentes de sorte qu'il n'est pas certain qu'elle était la personne que la préfète visait en prenant son arrêté portant transfert : - il méconnaît l'intérieur supérieur de son enfant dès lors qu'il a pour conséquence de la séparer de son enfant mineur, celui-ci n'étant pas concerné par l'arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport F B, - et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui fait valoir que l'enfant de la requérante n'est pas pris en considération par l'arrêté. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante malienne née le 3 novembre 1991, s'est présentés le 30 janvier 2023 au guichet unique de la préfecture de la Moselle en vue de solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme E avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Saisies le 6 février 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont fait connaître explicitement leur accord le 14 février 2023. Par un arrêté du 6 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert F E aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2023, la préfète a assigné Mme E à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin, auquel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. ().. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que les services de la préfecture de la Moselle ont remis à Mme E le 30 janvier 2023, date du dépôt de sa demande d'asile, les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue bambara, langue qu'elle a déclaré comprendre. Ces derniers constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Les services de la préfecture de la Moselle, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces des dossiers que Mme E a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture de la Moselle au cours duquel elle a été informée de la mise en œuvre du règlement Dublin et a été mise à même de présenter ses observations. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme E n'a pas pu bénéficier d'un entretien individuel ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, le fils mineur F E a vocation à suivre sa mère en Espagne. Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante soutient, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, lesquels ne sont pas contredits par les pièces du dossier, que les autorités espagnoles ont indiqué accepter de prendre également en charge le fils mineur F E. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. 10. En dernier lieu, si la préfète a indiqué dans son arrêté deux identités et deux dates de naissance s'agissant de la requérante, cet élément est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par Mme E, au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et à Me Zoubeidi-Defert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La magistrate désignée, L. B La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2301017_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel