TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301017_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, la communauté de communes Elan Limousin Avenir Nature (ELAN), représentée par Me Soltner, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les causes des désordres affectant une déchèterie mobile ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 2°) de statuer en ce qui concerne la fixation du montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert. Elle soutient que : - elle a acquis une déchèterie mobile auprès de la société Sepra environnement et a rencontré des difficultés dans l'utilisation et l'exploitation de ce matériel qui, malgré les reprises effectuées par la société cédante, a nécessité des réparations incessantes ; - la déchèterie mobile a dû être définitivement immobilisée en raison des pannes successives liées soit à des problèmes électriques, soit à des problèmes de structure qui la rendent de fait inutilisable et dangereuse pour les utilisateurs comme pour les agents ; - elle a diligenté une expertise technique auprès du cabinet Expad qui a confirmé que le matériel en cause n'était pas opérationnel et que sa mise en circulation demeurait dangereuse malgré les nombreuses interventions dont il a fait l'objet ; - par courrier du 4 janvier 2022, elle a donc mis en demeure la société Sepra environnement de lui rembourser la somme à laquelle elle avait acquis la déchèterie et de procéder à la récupération de celle-ci, ce à quoi l'intéressée lui a opposé un défaut d'utilisation ; - leur tentative d'organisation d'une mesure d'expertise amiable n'ayant pas abouti, elle n'a d'autre choix que de saisir le juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Sepra environnement, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise sollicitée par la communauté de communes ELAN vise à déterminer, d'une part, les causes des désordres affectant une déchèterie mobile qu'elle a acquise auprès de la société Sepra environnement et, d'autre part, la nature et le coût des réparations nécessaires pour y remédier. Les faits relatés dans la requête justifient la mesure sollicitée, à laquelle la société Sepra environnement, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne s'est pas opposée. Il apparaît en outre, en l'état de l'instruction, que le matériel en litige a été acquis dans le cadre d'un marché public notifié le 13 juin 2016, de sorte que cette demande n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif. Ainsi, la mesure d'expertise demandée par la communauté de communes ELAN, qui présente un caractère d'utilité, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 3. L'article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () " et l'article R. 621-13 du même code précise que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ". De plus, aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens ni de se prononcer sur le versement d'une allocation provisionnelle qui, en tout état de cause, ne peut être décidé qu'à la suite d'une demande éventuelle de l'expert. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires d'expertise ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, domicilié 101, rue Fieffe à Bordeaux (33800), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux où est immobilisée la déchèterie mobile acquise par la communauté de communes Elan Limousin Nature Environnement auprès de la société Sepra environnement ; 2°) se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la déchèterie mobile en litige, relever les réparations déjà effectuées et se faire communiquer tout document relatif à l'entretien de cette déchèterie depuis son acquisition ; 4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à rendre la déchèterie impropre à sa destination ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables à un défaut de la déchèterie mobile elle-même, ou bien à ses conditions d'utilisation et d'entretien ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'entre elles ; 6°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état de la déchèterie mobile et à la réparation des désordres constatés ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de la communauté de communes Elan Limousin Nature Environnement et de la société Sepra environnement. Article 5 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 15 avril 2024. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Elan Limousin Nature Environnement, à la société Sepra environnement et à M. A B, expert. Limoges, le 10 octobre 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301017_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel