TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301018_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 février et 20 mars 2023, M. B et la SCI Hacienda, représentés par Me Petit, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mars 2022 du maire d'Argonay portant permis de construire une villa d'habitation et une piscine n° PC 74 019 21 X0021 ainsi que de la décision explicite du maire d'Argonay du 27 juin 2022 portant rejet de recours gracieux tendant au retrait dudit arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Ils soutiennent que :
- Les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 4.2.1 du règlement de la zone UH3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 4.4.4 du règlement de la zone UH3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 4.5 du règlement de la zone UH3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 5.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay ont été méconnues ;
- Les dispositions de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay ont été méconnues ;
- Les dispositions du règlement de lotissement " Sous la Vuettaz " ont été méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 2205346 par laquelle M. B et la SCI Hacienda demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 mars 2023 à 10h.
Ont été entendus le rapport de Mme A, et les observations de Me Roussel pour les requérants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d'urbanisme. Il n'est fait état d'aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dès lors, la condition d'urgence est remplie.
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Argonay est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire ° PC 74 019 21 X0021 du 25 mars 2022 du maire d'Argonay.
4. Il y a lieu de préciser que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens des requêtes ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision du 25 mars 2022 du maire d'Argonay portant permis de construire une villa d'habitation et une piscine n° PC 74 019 21 X0021 est suspendue.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Argonay et à M. et Mme C.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2023
Le juge des référés,
D. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301018_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel