TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301018_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de 12 mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours et l'a obligée à se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de la ville de Châlons-en-Champagne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Opyrchal pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 1er janvier 2020. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 18 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête du 27 décembre 2021, l'intéressée a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 4 mars 2022, le tribunal a rejeté sa requête. L'intéressée a fait appel de cette décision devant la Cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté sa requête par ordonnance en date du 8 novembre 2022. Le 28 janvier 2022, Mme A a formulé auprès des services de la préfecture de la Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse. En mars 2023, titulaire d'une nouvelle promesse d'embauche, l'intéressée aurait essayé de formuler une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Marne, qui aurait refusé de l'enregistrer. Le 5 mai 2023, la requérante s'est vue notifier deux arrêtés du préfet de la Marne, portant d'une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et d'autre part assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Mme A demande l'annulation de ces arrêtés, en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et assignation à résidence. Si la requête de Mme A mentionne le refus de titre de séjour, elle ne contient aucune conclusion contre cet acte, qui échappe par ailleurs à la compétence du juge unique. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A déclare être entrée en France le 1er janvier 2020, soit récemment à la date de l'arrêté attaqué. Elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants. Si la requérante se prévaut de la présence de son concubin en France, celui-ci séjourne également en situation irrégulière et a ainsi vocation à repartir dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (). ". Mme A ne conteste pas s'être soustraite à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 8 décembre 2021. Dès lors, cette seule circonstance est suffisante pour permettre au préfet de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". La requérante se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, les éléments qu'elle verse dans la présente instance ne permettent pas d'établir la réalité de ces craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Marne, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme A, s'est fondé sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ainsi que sur la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, la requérante, qui n'établit pas que ces éléments sont erronés, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 10. Mme A se prévaut de la présence de son concubin en France. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucun élément rendant impossible l'exécution de ses obligations dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées. 13. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le président-rapporteur, A. BLa greffière, N. MASSON N°2301018
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5116 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301018_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301018_20230516
Données disponibles
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