TA14M. CHEYLANM. CHEYLANSatisfaction Partielle
TA14 · M. CHEYLAN — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301018_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet du Calvados de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Il soutient que : - le propriétaire a notifié un préavis pour reprendre le logement qu'il occupait ; - il a dû quitter le logement le 5 février 2023, il a cinq enfants et ne trouve pas de solution de relogement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le secteur de relogement souhaité par le requérant présente une tension importante sur le parc social et un nombre de logements limité concernant la typologie T2/T3 ; - le délai moyen d'attente d'une disponibilité sur les communes souhaitées est de 14 mois et le délai moyen d'attribution de 10 mois ; - le changement dans la composition du foyer du requérant a entraîné une modification du type de logement pouvant être proposé ; - le bailleur social s'engage à lui proposer un logement adapté à ses besoins et capacités dès qu'un logement répondant à ces caractéristiques se libère. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, dans les départements, tels que le Calvados, ne comportant pas d'agglomération ou de partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 2. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. 3. Lors de sa séance du 13 janvier 2023, la commission de médiation du département du Calvados a reconnu M. C B comme prioritaire et devant être relogé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, en l'occurrence un logement de transition dans un souci de sécurisation locative. Le délai de trois mois imparti au préfet du Calvados par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à M. B, est expiré. Dès lors, il y lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de présenter à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a, dès la fin du mois de janvier 2023, adressé au bailleur social Partélios Habitat un courrier sollicitant des propositions pour un logement correspondant à celui préconisé par la commission de médiation. Le préfet fait valoir, sans que cela soit contesté, que le secteur de relogement souhaité par le requérant est affecté par une tension importante sur le parc social et présente un taux de rotation très faible. Il expose en outre que les changements dans la composition du foyer du requérant ont entraîné une modification du type de logement pouvant être proposé et un retard de traitement du dossier. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires. Copie sera transmise pour information au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé H. JEAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301018_20230523
Données disponibles
- Texte intégral