TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301018_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) de le décharger de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2022 à raison de logements situé à Brest ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa résidence principale est située 28 rue de Valmy à Brest, alors qu'il a attesté sur l'honneur qu'il ne se réserve pas l'usage ni ne met à disposition à titre gratuit à des tiers des logements situés 3 rue Arago à Brest ; - ces logements étaient occupés par des voyageurs à titre onéreux au 1er janvier 2022 ; - il peut se prévaloir, s'agissant de ces logements, du paragraphe 30 du BOI-IF-TH-10-20-20, lequel prévoit que des locaux meublés qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, mais sont, en principe, imposables à la cotisation foncière des entreprises ; - il est aussi fondé à opposer le paragraphe 175 du BOI-IF-CFE-10-30-30-50 selon lequel l'habitation personnelle du loueur correspond à tout logement que le propriétaire occupe à titre de résidence principale ou de résidence secondaire en dehors des périodes de location ; en effet, par application de ce paragraphe, les logements dont il s'agit ne peuvent pas être définis comme son habitation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, dont l'habitation principale est située 28 rue de Valmy à Brest (Finistère), est propriétaire, sur le territoire de cette même commune, d'un ensemble de logements, situés 3 rue Arago, qu'il donne en location meublée à titre non professionnel pour des courts séjours par l'intermédiaire de la plateforme " Airbnb ". Le 31 octobre 2022, cet ensemble de logements a été soumis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022, à titre de résidence secondaire, pour un montant de 1 777 euros. Le 21 décembre 2022, M. B a réclamé contre cette imposition primitive. Par décision du 3 janvier 2023, sa réclamation a été rejetée. Devant le tribunal, il demande la décharge de cette imposition. Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2022 : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Ni la déclaration sur l'honneur produite devant le tribunal, ni la pièce justifiant qu'un des logements était loué au 1er janvier 2022 ni aucun autre élément issu de l'instruction ne suffisent à établir que M. B n'aurait pas entendu se réserver, au titre d'une partie de l'année 2022, la disposition ou la jouissance de l'ensemble de logements situé 3 rue Arago à Brest. M. B était donc, en vertu des dispositions précitées, redevable de la taxe d'habitation à raison de ceux-ci, alors même qu'il était soumis à la cotisation foncière des entreprises au titre de son activité de loueur en meublé non professionnel. Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. A supposer que M. B entende se prévaloir des énonciations du paragraphe 30 du BOI-IF-TH-10-20-20 et du paragraphe 175 du BOI-IF-CFE-10-30-30-50 sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celles-ci ne livrent pas une interprétation de la loi fiscale autre que celle dont il vient d'être fait application. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il en va de même, par voie de conséquence, et en tout état de cause, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Le recours de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. ALa greffière, Signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. n° 2301018
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2301018_20231229
Données disponibles
- Texte intégral