TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301019_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - A une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 25 janvier 2023, M. C F E, représenté A Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 A lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en France, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, A écrit, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité, ni qu'un résumé de cet entretien ait été mis à sa disposition ; - il n'est pas établi que l'administration ait respecté la procédure prévue A les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il présente des facteurs de vulnérabilité ; il est atteint d'une hépatite B et a des douleurs à l'œil pour lesquelles il doit être examiné ; il est accompagné de son fils, âgé de trois ans, qui est également malade et en attente de bilans afin de savoir s'il souffre de drépanocytose ; sa compagne est enceinte de quatre mois et fait l'objet d'un suivi régulier de sa grossesse. A un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. II - A une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 25 janvier 2023, Mme D B, représentée A Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 A lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en France, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, A écrit, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité, ni qu'un résumé de cet entretien ait été mis à sa disposition ; - il n'est pas établi que l'administration ait respecté la procédure prévue A les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle présente des facteurs de vulnérabilité ; elle est enceinte de quatre mois et fait l'objet d'un suivi régulier de sa grossesse ; son état de grossesse contre-indique un voyage vers l'Italie ; elle est accompagnée de son fils, âgé de trois ans, qui est également malade et en attente de bilans afin de savoir s'il souffre de drépanocytose ; son époux est atteint d'une hépatite B et a des douleurs à l'œil pour lesquelles il doit être examiné. A un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. E et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A des décisions des 23 et 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ivoirien né en 1996, et Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1987, ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les intéressés avaient précédemment déposés une demande d'asile en Italie, le préfet a sollicité, le 12 décembre 2022, leur reprise en charge A les autorités italiennes, qui ont fait connaître leur accord explicite le 23 décembre 2022 pour M. E et le 25 décembre 2022 pour Mme B. A les arrêtés attaqués du 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes n° 2301019 et n° 2301093 présentées A M. E et Mme B présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer A une seule décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. A des décisions des 23 et 24 janvier 2023, M. E et Mme B se sont vus accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, il n'y a plus lieu de statuer sur leur demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée A un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé A application des critères d'examen des demandes d'asile fixés A le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé A ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement A un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B était enceinte d'environ quatre mois à la date de la décision attaquée, état qu'elle a déclaré au cours de l'entretien mené lors de sa demande d'asile à la préfecture. Elle a également débuté un suivi de grossesse au centre hospitalier universitaire d'Angers. D'autre part, il ressort du dossier médical du fils des requérants, âgé de trois ans, qu'une suspicion de drépanocytose a été formulée à son égard A un médecin du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon le 28 novembre 2022. Enfin, il est constant que M. E est infecté A le virus de l'hépatite B. Eu égard à ces éléments, et dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que leur famille se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité et que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire leur demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 9 janvier 2023 A lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E et Mme B aux autorités italiennes doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, A la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 8. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation des demandeurs, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que les demandes d'asile de M. E et Mme B soient traitées A les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile de M. E et Mme B en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. M. E et Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 9 janvier 2023 pris à l'encontre de M. E et Mme B A le préfet de Maine-et-Loire sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile présentées A M. E et Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Smati une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F E, à Mme D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public A mise à disposition au greffe le 8 février 2022. La magistrate désignée, P. DUBUS Le greffier, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2301093
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301019_20230208