TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301019_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B C, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ;
4°) de condamner l'Etat en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-1 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois substituant Me Rivière, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Il abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; il soutient que le visa du requérant n'était pas expiré à la date de l'arrêté et que le préfet ne pouvait pas faire application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. C étant absent.
Considérant ce qui suit
En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Par une décision du 27 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () /2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(). ".
4. Pour fonder la décision d'éloignement contestée du 2 février 2023, le préfet du Nord a considéré que M. C était entré en France sous couvert d'un visa expiré et a fait application des dispositions précitées. Il n'est pas contesté que M. C est entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires maltaises d'Algérie valable du 24 décembre 2022 au 6 février 2023. A la date de la décision contestée, le visa était donc toujours valide. Par conséquent le préfet du Nord a entaché sa décision d'éloignement d'une erreur de droit en faisant application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Conformément à ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la situation de M. C et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C.
Article 2 : Les décisions en date du 2 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Rivière la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Rivière et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. ALa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301019_20230419
Données disponibles
- Texte intégral