TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301019_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. D A soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation quant à l'examen de sa minorité dès lors qu'aucun élément n'établit que son acte de naissance est frauduleux, et que les tests osseux sont subsidiaires ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile dès lors, qu'étant mineur, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Il soutient que : - la minorité du requérant est non avérée ; - l'acte de naissance ne justifie pas de sa minorité dès lors qu'il n'a pas été authentifié. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant bangladais né en 2007, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et, notamment, les éléments propres à la situation de M. A, est suffisamment motivé. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". L'article 47 précité du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a fondé son appréciation sur la base de deux tests osseux réalisés le 9 janvier 2023 et sur la décision de refus de prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) au motif de " minorité non avérée ". Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la déclaration d'appel du 12 décembre 2022, que la décision de refus délivrée par l'ASE a été confirmée par le juge des enfants de B le 5 décembre 2022. Si M. A produit copie d'un acte de naissance attestant de sa minorité, les éléments versés par la défense sont suffisants pour établir un doute quant à la conformité à la réalité de son acte de naissance. Le préfet du Var doit ainsi être regardé comme ayant renversé la présomption d'authenticité relative aux actes civils étrangers, et comme ayant apporté la preuve que M. A était majeur. Ainsi, M. A n'entrait pas dans les dispositions de l'article L. 611-3 susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, tirée de l'examen de sa minorité et de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré de l'erreur d'appréciation relative à l'examen de sa minorité, doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D A, Me Lebreton et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, signé J-F. SAUTONLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301019_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel