TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301019_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Dia, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès et la rupture de continuité du service public, l'atteinte à la dignité de la personne humaine et aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure demandée est utile dès lors que, depuis le 29 novembre 2022, elle ne cesse de solliciter l'obtention d'un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Indre aux fins de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour conjoint de résident et qu'elle se trouve toujours dans l'attente d'un rendez-vous ; - l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français ; - l'inertie de l'administration résulte d'un manquement au droit d'accès au service public, d'une rupture de continuité du service public, ce qui est une atteinte aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, Mme B, représentée par Me Dia, déclare se désister purement et simplement de la totalité des conclusions de sa requête n° 2301019. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Limoges, le 15 juin 2023. Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2301019 if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301019_20230615
Données disponibles
- Texte intégral