TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301019_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Hu-Foo-Tee, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté : - leur signataire était incompétent ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français, elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité arménienne née en 1986, est entrée en France en novembre 2018 pour y rejoindre son mari, qui venait de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à l'issue du rejet de sa demande d'asile. Elle a elle-même sollicité le statut de réfugié, et sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 26 février 2021. Elle a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 aout 2022, devenu définitif. 2. Par un courrier du 9 septembre 2022, Mme B sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait, par arrêté du 29 août 2022, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l'arrêté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile. Sa présence sur le territoire français est récente, son époux, également de nationalité arménienne, a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français et en dernier lieu consécutivement à celle de la requérante ; en outre, leurs enfants sont également de nationalité arménienne, de sorte que la cellule familiale qu'ils composent peut se reconstituer en Arménie, où elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par ailleurs, si Mme B produit une attestation de suivi de cours de français quatre heures par semaine, elle ne se prévaut d'aucune autre forme d'insertion personnelle ou professionnelle, n'exerce aucune activité ni ne suit de formation qualifiante. Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 6. Mme B n'a contesté la légalité interne de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qu'au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui garantissent son droit de mener une vie privée et familiale. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301019
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301019_20230928
Données disponibles
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