TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301019_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juin, 21 juin et 29 juillet 2023, M. D E et Mme C E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la commission académique de recours de Besançon a rejeté leur recours administratif formé contre la décision de la rectrice de l'académie de Besançon rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille A ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer cette autorisation d'instruction en famille ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur fille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée, en ce qu'elle n'explique pas en quoi la situation présentée n'est pas propre à A ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, parents de l'enfant A, née le 1er décembre 2020, ont présenté le 14 avril 2023 une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif particulier. Cette demande a été rejetée le 17 mai 2023 par l'inspectrice d'académie et directrice académique des services de l'éducation nationale. M. et Mme E ont formé le 24 mai suivant un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté le 5 juin 2023 par la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Ils demandent l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision du 5 juin 2023 de la commission académique, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, l'article L. 131-2 du code de l'éducation, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont précisées à l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que la commission académique de Besançon a refusé à M. et Mme E l'autorisation d'assurer en famille l'instruction de leur fille A notamment au motif que les éléments constitutifs de leur demande n'établissaient pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet pédagogique. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en vérifiant l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par M. et Mme E est motivé par le souci de respecter le jeune âge de leur fille A, son besoin de sommeil très important, son rythme naturel d'éveil, son rythme alimentaire, son anxiété, son besoin de réconfort, et sa sensibilité au bruit et au changement. Toutefois, ces considérations ne suffisent pas, par elles-mêmes, à caractériser de manière objective une situation propre à A. Dans ces conditions, la commission académique, en se fondant sur l'absence de justification d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, la commission académique n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de la fille B et Mme E en refusant d'autoriser son instruction en famille. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté. 9. En dernier lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l'instruction dans la famille relève d'un régime d'autorisation préalable, ni par suite à ce que cette autorisation soit refusée. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juin 2023 présentées par M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête B et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C E et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301019_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel