TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301019_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et le 21 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Flamboyant Akademy, représentée par Me Catalan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe du 6 avril 2023, en tant qu'elle n'a autorisé l'ouverture de son établissement scolaire privé hors contrat Collège Flamboyant Premier que pour l'accueil d'un nombre total de dix-huit élèves, et non trente-six élèves, et a invité le directeur de cet établissement à reconsidérer la surface de sa salle d'activité, fixée à 39,83 mètres carrés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la rectrice ne pouvait pas lui opposer une formalité supplémentaire alors que le délai d'opposition était expiré et que l'établissement avait régulièrement ouvert le 14 octobre 2022 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la rectrice ne pouvait pas fonder sa décision sur des éléments relevés lors du contrôle de l'établissement du 9 mars 2023, postérieurement à l'expiration du délai d'opposition à sa déclaration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait pas revenir sur la décision implicite d'acceptation postérieurement à l'expiration du délai d'opposition prescrit par les dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le motif lié à la surface occupée par élève ne correspond à aucun des motifs limitativement énumérés par les dispositions du II de l'article L. 44161 du code de l'éducation, et que la décision ne peut en tout état de cause par être fondée sur le guide " Bâtir école ", qui n'a aucune valeur réglementaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 décembre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte positif concernant l'ouverture de l'établissement pour l'accueil de dix-huit élèves et non décisoire concernant la surface de la salle d'activité, ne faisant par suite pas grief au requérant. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2023, la société Flamboyant Akademy, représentée par Me Catalan, a produit des observations au moyen d'ordre public en soutenant que la décision du 6 avril 2023 est un acte décisoire lui faisant grief, dès lors qu'elle revient sur la décision implicite autorisant l'ouverture de l'établissement pour un nombre total de trente-six élèves. Un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024 pour la société Flamboyant Akademy postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Catalan, représentant la société Flamboyant Akademy. La rectrice de l'académie de la Guadeloupe n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Flamboyant Akademy, cogérée par M. A, M. C et Mme B, a déposé, auprès du rectorat de la Guadeloupe, une déclaration d'intention d'ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé, dénommé Collège Flamboyant Premier, sur le territoire de la commune des Abymes. La rectrice de l'académie de Guadeloupe a accusé réception de cette déclaration le 7 juin 2022, et, le 28 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe s'est opposé à l'ouverture de cet établissement. Par un courrier du 8 juillet 2022, la société Flamboyant Akademy a complété sa demande, et la rectrice de l'académie de Guadeloupe l'a informée, par un courrier du 21 septembre 2022, du caractère complet de son dossier à compter du 12 juillet 2022 et, qu'en l'absence d'opposition à sa déclaration, elle serait titulaire d'une décision de non opposition à l'ouverture de son établissement à compter du 13 octobre 2022. Par une décision du 20 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a formé opposition au nouveau projet de la requérante, et la rectrice lui a transmis cette information le 29 septembre 2022, en l'invitant à produire des pièces complémentaires avant le 13 octobre 2022, ce que la société requérante a fait par un courrier reçu le 7 octobre 2022. En l'absence de réponse à son dernier courrier, la société Flamboyant Akademy s'est considérée bénéficiaire d'une décision de non opposition à l'ouverture de son établissement à compter du 13 octobre 2022 et a, par conséquent, ouvert l'établissement Collège Flamboyant Premier 14 octobre 2022. Par un courrier du 13 mars 2023, la requérante a demandé à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe de lui fournir le numéro d'immatriculation UAI de son établissement. Par un courrier du 6 avril 2023, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a " confirmé l'autorisation d'ouverture de l'établissement pour une structure de dix-huit élèves répartis dans cinq classes " et a invité le directeur de l'établissement à " reconsidérer l'aspect [salle d'activité de son] projet en tenant compte des contraintes de surface dans une procédure ultérieure ". Par la présente requête, la société Flamboyant Akademy demande au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe du 6 avril 2023 en tant qu'elle n'a autorisé l'ouverture de son établissement scolaire privé hors contrat que pour l'accueil de dix-huit élèves au maximum, au lieu de trente-six, et qu'elle a invité le directeur de l'établissement à reconsidérer la surface de la salle d'activité, fixée à 39,83 mètres carrés. Sur la recevabilité de la requête : 2. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 5 octobre 2022 intitulé " reformulation du projet de l'établissement ", la société Flamboyant Akademy a défini son projet en dernier lieu comme pouvant accueillir au maximum dix-huit élèves en simultané, il ressort toutefois clairement des termes de ce courrier que la société a maintenu sa déclaration d'ouverture pour un nombre total de trente-six élèves, et prévoit seulement une alternance de groupes d'élèves entre les salles de classe, les salles d'activités et les pauses méridiennes. En outre, il est constant que ce projet prévoit une salle d'activité destinée aux travaux dirigés, travaux pratiques et diverses activités de groupe, d'une surface de 39,83m2, avec une capacité d'accueil de dix-huit élèves et un enseignant au maximum. Il s'ensuit que la décision du 6 avril 2023, qui ne fait pas entièrement droit à la déclaration de la société Flamboyant Akademy, ne peut pas être regardée comme une décision confirmative de la décision de non opposition à l'ouverture de son établissement, conformément à son projet du 5 octobre 2022. C'est donc à bon droit que la requérante soutient que la décision de la rectrice du 6 avril 2023 lui fait grief, dès lors qu'elle restreint le nombre total d'élèves susceptibles d'être accueillis au sein de l'établissement à dix-huit au lieu de trente-six. 3. Toutefois, si, dans son courrier du 6 avril 2023, la rectrice invite le directeur de l'établissement " à reconsidérer " les dimensions de la salle d'activité afin de tenir compte des contraintes de surface " dans une procédure ultérieure ", cette simple invitation ne revêt pas le caractère de dispositions générales et impératives, et n'implique par suite aucun acte décisoire pouvant faire grief à la requérante. Quand bien même l'administration fait référence à une " procédure ultérieure ", cette simple indication ne peut pas être regardée énonçant des prescriptions individuelles dont l'autorité académique pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance sur le fondement de la décision attaquée, malgré ce qu'elle semble indiquer dans son mémoire en défense. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête contre la décision du 6 avril 2023 ne sont recevables qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la décision autorisant l'ouverture de l'établissement pour l'accueil de dix-huit élèves, mais non contre l'invitation concernant la surface de la salle d'activité, qui ne fait pas grief à la requérante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914 3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. / II.- L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement : 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse/ 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; / 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ; / 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. / Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. / A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois. ". Aux termes de l'article L. 441-2 du même code : " () II. Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code. / Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. ". Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'éducation instituent un régime de déclaration de création d'un établissement d'enseignement scolaire privé. Ce régime de liberté se caractérise par le droit d'ouvrir l'établissement à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception, par l'administration, d'un dossier comprenant toutes les pièces exigées par le code de l'éducation, sauf opposition du recteur, du préfet, du maire ou du procureur de la République pour l'un des quatre motifs énoncés à l'article L. 441-1 de ce code. 5. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 6. En soutenant que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle n'est pas confirmative de la décision implicite de non opposition à sa déclaration préalable, sur laquelle elle ne pouvait pas revenir, la requérante doit être regardée comme soutenant la décision attaquée retire illégalement la décision de non-opposition tacite dont elle bénéficiait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Guadeloupe a reçu la dernière version de la déclaration de création de l'établissement Collège Flamboyant Premier le 7 octobre 2022, pour laquelle elle n'a envoyé aucune notification d'incomplétude dans le délai de quinze jours consécutif à son dépôt. Il est également constant que la décision du 17 octobre 2023, par laquelle le préfet de la Guadeloupe s'est opposé au projet de la société Flamboyant Akademy déposé le 7 octobre 2022, n'a pas été notifiée à l'intéressée. Il en résulte, qu'à la date d'adoption de la décision attaquée du 6 avril 2023, le délai pour notifier cette opposition à la requérante avait expiré et la société Flamboyant Akademy était par conséquent titulaire d'une décision tacite de non opposition à l'ouverture de son établissement, pour un nombre maximum de trente-six élèves, conformément à son projet du 5 octobre 2022. Par conséquent, la décision attaquée du 6 avril 2023, par laquelle la rectrice de la région académique de la Guadeloupe a autorisé l'ouverture de l'établissement scolaire Collège Flamboyant Premier pour un nombre maximum de dix-huit élèves, doit être regardée comme une décision procédant au retrait partiel de la décision de non opposition tacite, laquelle est créatrice de droits, et est ainsi soumise aux conditions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort cependant pas des termes de la décision du 6 avril 2023, qui affirme " confirmer " l'autorisation d'ouverture obtenue par l'établissement, qu'elle serait fondée sur une quelconque illégalité de la décision initiale de non opposition, ce qui est corroboré par la rectrice dans son mémoire en défense. En outre, si, dans son mémoire en défense, la rectrice fait mention de l'absence de production de certaines pièces par la société requérante, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 441-1 du code de l'éducation, il est constant qu'elle n'a jamais informé la requérante de l'incomplétude de son dossier suite à sa demande du 7 octobre 2022, et qu'elle ne lui a également pas opposé cette insuffisance dans sa décision du 6 avril 2023. Il s'ensuit que la décision attaquée ne peut pas être regardée comme étant fondée sur un motif d'illégalité de la décision initiale de non opposition à l'ouverture de l'établissement scolaire Collège Flamboyant Premier, et procède ainsi irrégulièrement à son retrait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision la rectrice de l'académie de la Guadeloupe du 6 avril 2023 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le collège Flamboyant Premier et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision la rectrice de l'académie de la Guadeloupe du 6 avril 2023 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée (SARL) Flamboyant Akademy une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Flamboyant Akademy et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2301019_20240131
Données disponibles
- Texte intégral