TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2301020_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence. M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais, né le 16 janvier 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu. Le 23 janvier 2023, il est interpellé pour détention de produits contrefaits. Par un arrêté en date du 23 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. Par un second arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, édictée le 9 juin 2022 par le préfet du Val-d'Oise, circonstance qui n'est pas contesté. En outre, l'intéressé a déclaré résider dans la commune de Garges-les-Gonesse lors de son audition par les services de police de Sarcelles le 23 janvier 2023, mentions qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Enfin, il est constant qu'il ne peut justifier de papier d'identité ou de document de voyage ni n'établit de circonstances personnelles particulières de nature à faire obstacle à la décision en litige. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu prendre la décision contestée. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence. D E C I D E : Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2301020_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel