TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301020_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
- il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de manière satisfaisante et en temps utile ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions ni que la personne ayant mené cet entretien ait été qualifiée pour le faire, ni qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- il méconnait les stipulations des articles 3-1et 6 de la CIDE, et l'article 6-1 du règlement Dublin III.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
- les observations de Me Neraudau, avocate de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C ressortissante guinéenne née le 30 juin 1988 à Conakry, alias B A née le 25 mai 1987 au Burundi, a déclarée être entrée irrégulièrement en France le 6 novembre 2022 accompagnée de ses cinq enfants mineurs, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique Maine-et-Loire, le 28 novembre 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités croates le 25 octobre 2022 lesquelles ont expressément accepté sa reprise en charge par décision du 22 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 28 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme C à ces autorité
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
3. Il ressort des pièces du dossier ainsi que de l'audience que Mme C, dont il n'est pas contesté qu'elle dispose d'un hébergement et d'un accompagnement en France, organisés notamment par sa communauté d'origine, présente une vulnérabilité exceptionnelle compte tenu de sa situation de mère isolée accompagnée de cinq enfants mineurs, en l'occurrence âgés de 3 à 15 ans à la date de l'arrêté attaqué, lesquels ont au demeurant pu intégrer le système scolaire. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué, en ce qu'il écarte la mise en œuvre de l'article 17 précité pour désigner la Croatie en tant qu'Etat responsable de l'instruction de la demande d'asile de Mme C, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, par suite, être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de Mme C vers la Croatie, cette annulation implique nécessairement la responsabilité des autorités françaises dans l'examen de la demande de celle-ci, auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 € à Me Neraudau au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précité et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Bintou C une attestation de demande d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau avocate de Mme C, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 mai 2023
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2301020_20230503
Données disponibles
- Texte intégral