TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2301020_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A B, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés : 1°) de condamner le rectorat de l'académie de Lille à lui verser une provision d'un montant de 3 396,90 euros correspondant aux salaires impayés pour la période comprise entre le mois de septembre 2022 et le mois de décembre 2022, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Lille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut à ce qu'il plaise au tribunal " d'entendre les raisons qui n'ont pas permis à la requérante de percevoir le montant de sa rémunération après service fait ". Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Stienne-Duwez, déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Stienne-Duwez, déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 19 février 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301020
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2301020_20240219
Données disponibles
- Texte intégral