TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301020_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 940,26 euros constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020. Il soutient que l'indu est infondé, tous les mouvements bancaires relevés par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour justifier de l'indu mis à sa charge ne constituant pas des ressources à déclarer. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 6 avril 2023, en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de juin 2018. A la suite d'un contrôle automatisé effectué en 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 18 novembre 2020, demandé le reversement d'une somme de 4 565,01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020. Cette somme a été réduite à 2 940,26 euros par l'application de retenues sur les allocations du requérant. Par un recours administratif préalable du 1er novembre 2022, M. B a contesté le bien-fondé de l'indu. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'indu mis à la charge de l'intéressé par une décision du 24 novembre 2022. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu'il a omis de déclarer. M. B a bénéficié de virements sur son compte bancaire, pour un montant total de 6 406 euros sur la période litigieuse. Il soutient que ces sommes proviennent de prêts remboursables consentis par ses proches et de son épargne, qui ne pouvaient pas être intégrées au calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, les sommes détenues sur un compte bancaire de placement constituent une ressource au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. Concernant les prêts allégués, il ne présente aucun élément, attestations, preuves ou modalités de remboursement permettant de regarder ces sommes comme des prêts et non des aides financières régulières. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de l'intéressé, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a qualifié ces sommes de ressources et les a intégrées pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. B. 5. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2301020_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel