TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301021_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, représentée par Me Dubrulle et Me Hau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors que son précédent titre de séjour a expiré le 3 février 2023 et qu'elle est exposée à un risque de licenciement ; - la mesure sollicité est utile dès lors qu'elle seule lui permettra de poursuivre son activité professionnelle ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses services font face à un nombre extrêmement élevé de demande de titres de séjour et que ces demandes sont instruites par ordre d'arrivée. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 13 février 1997, déclare résider en France depuis le 23 août 2016. Elle a été munie d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable du 4 février 2022 au 3 février 2023. Elle a sollicité, par un dossier reçu par voie postale en préfecture le 24 janvier 2023, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". En l'absence de délivrance d'un récépissé de cette demande, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de la convoquer afin que lui soit délivré un tel document. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée. 5. La présomption mentionnée au point précédent trouve également à s'appliquer dans le cas, comme en l'espèce, d'un étranger qui, après avoir été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", sollicite la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Il s'ensuit, en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, que la condition d'urgence est remplie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a fait à ce jour l'objet, ni d'une décision refusant la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour ni d'une décision implicite de rejet d'une telle demande, qui ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quatre mois, en vertu de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'injonction sollicitée ne fait donc obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. La mesure sollicitée présente également un caractère utile dès lors que, le dossier de demande ayant d'ores et déjà été déposé par voie postale et réceptionné en préfecture, il n'existe pas d'autres voies pour obtenir un rendez-vous. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de donner, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de donner, dans un délai de deux semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 mars 2023. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301021
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301021_20230321
Données disponibles
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