TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301021_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. (sans prénom) A, représenté par Me Chartrelle, avocate commise d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour pour vie privée et familiale. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale ; - les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, présent en France plus de quatre ans, il fait preuve d'une intégration tant sociale que professionnelle ; - ils méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ni conclusion précis en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que, en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, - et les observations de Me Chartrelle représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. (sans prénom) A, ressortissant bangladais né en 1986, déclare être entré en France 2019, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 28 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Par un arrêté du même jour, dont M. A sollicite également l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Creil. 2. En premier lieu, M. A, qui se contente d'affirmer que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. A soutient qu'étant présent en France depuis quatre ans, il fait preuve d'une intégration tant sociale que professionnelle sur le territoire national. Toutefois, il n'apporte aucune pièce, ni élément de nature à démontrer son insertion suffisante sur le territoire français. A ce titre, il ne fait état, notamment, d'aucuns liens personnels tissés en France et a déclaré, aux services de la préfecture, conserver de fortes attaches dans son pays d'origine dans lequel réside toute sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A, dont la demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, se prévaut des menaces dont il fait l'objet de la part d'opposants politiques au Bangladesh, l'intéressé ne démontre pas, par ces seules allégations, en quoi il serait, personnellement ou du fait de son appartenance à un quelconque groupe social, particulièrement exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. (sans prénom) A et la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La magistrate désignée, Signé P. BEAUCOURTLe greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301021_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel