TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301021_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B peut être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a suspendu de ses fonctions à titre provisoire à compter du 10 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la région PACA les dépens de l'instance. M. B soutient qu'il n'a commis aucune faute grave de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service. Vu : - la requête n°2301022 enregistrée le 6 avril 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La demande de M. B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, affecté au lycée Rouvière à Toulon, tend à la suspension de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a suspendu de ses fonctions à titre provisoire à compter du 10 février 2023. 3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. " 4. La suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent. En application des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. 5. M. B ne fait valoir aucun moyen au titre de l'urgence à statuer. Au surplus, d'une part, la décision attaquée n'est pas une sanction et ne préjuge pas de l'issue des poursuites disciplinaires qui pourraient être intentées à son encontre. D'autre part, M. B ne justifie ni même n'allègue que, sur la période de suspension provisoire, qui ne peut dépasser quatre mois sauf poursuites pénales, la perte pécuniaire du requérant soit telle, au regard de ses charges incompressibles, qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. 6. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région PACA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des dépens, qu'au demeurant M. B ne justifie pas avoir exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera remise pour information au président de la région PACA et au recteur de l'académie de Nice. Fait à Toulon, le 7 avril 2023. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301021_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel