TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301021_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 février 2023, 22 mars 2024 et 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Le Bretton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il vit avec une ressortissante française depuis leur mariage le 22 août 2020 ; il n'a pas été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
- il doit bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est suivi au centre hospitalier universitaire de Nice pour une insuffisance rénale chronique.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2025 le rapport de Mme Pouget, présidente,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 12 septembre 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 29 juin 2023. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir.
2. Si M. B fait valoir qu'il souffre d'une insuffisance rénale et que son état de santé doit conduire à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il a demandé son admission au séjour sur le seul fondement de l'article L. 435-1 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. M. B fait valoir qu'il a épousé, le 22 août 2020, Mme D C, ressortissante française et qu'il vit depuis cette date avec son épouse et les deux enfants de celle-ci. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le consulat général de France à Tunis a rejeté, le 27 octobre 2021, sa demande de délivrance d'un visa de long séjour et qu'il n'a rejoint son épouse en France que courant 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant était titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'en septembre 2019 et qu'il n'allègue pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Loustalot conseiller ;
Assistés de Mme Katarynezuk, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
SignéSigné
M. Pouget M. Holzer
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA0623 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2301021_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel