TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301022_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Sessou, substituant Me Castejon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté par M. B, interprète en tamoul, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri lankais né le 7 décembre 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 18 novembre 2011 pour demander l'asile, que sa demande d'asile a été rejetée en 2013 ainsi que sa demande de réexamen en 2018, qu'il établit résider en France de manière habituelle depuis 2012, qu'il travaille à temps plein comme commis de cuisine depuis le 8 mars 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il a une sœur vivant en France sous couvert d'une carte de résident. Il établit également avoir déposé le 15 novembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont la préfecture de police a accusé réception. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 3. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2023 de le préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La magistrate désignée, J. ALa greffière, P. MAURY La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301022/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301022_20230313