TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301023_20230208
- Date
- 8 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 27 janvier et les 2, 3, 6 et 7 février 2023, Mme C B, représentée par Me Pronost, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de renouveler le passeport de son fils mineur D B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite A lors qu'elle a sollicité le renouvellement du passeport de son fils le 10 août 2020 et a procédé à de nombreuses démarches depuis, notamment en accord avec le défenseur des droits, qui l'a finalement invitée, le 22 décembre 2022, à saisir la présente juridiction ; son enfant se trouve, du fait de la décision en litige, privé la possibilité de circuler alors qu'elle a conservé de la famille au Mali, notamment sa fille qui a donné naissance à son premier enfant et qu'elle ne peut rencontrer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation A lors que les dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 conditionnent la délivrance d'un passeport à la seule preuve de la nationalité française du demandeur et que l'administration ne démontre pas, en l'espèce, le caractère frauduleux des actes d'état civil produits, le simple doute quant au lien de filiation de l'enfant avec son père de nationalité française et la seule circonstance que l'administration ne soit pas parvenue à se faire communiquer le procès-verbal de l'entretien du père de l'enfant avec les services de police étant insuffisants à cet égard ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 2 février, au soutien des écritures de la requérante. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme B peut se déplacer sans limite avec son passeport étranger et une demande de passeport formulée pour son enfant auprès du consulat représentant son pays ne saurait qu'aboutir, le lien maternel n'étant pas contesté ; le passeport malien de la requérante révèle que celle-ci n'a eu aucune difficulté à s'absenter du territoire français pour se rendre à Bamako (Mali) à deux reprises en octobre et décembre 2020 pendant près de trois semaines, alors même que son fils D ne disposait d'aucun titre de voyage valide ; la requérante n'apporte aucun élément concernant un déplacement de l'enfant rendant nécessaire la délivrance d'un passeport en urgence. - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 22301164 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Pronost, avocate de Mme B, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 15 décembre 1972, a donné naissance à l'enfant D B le 19 décembre 2014, lequel a été reconnu par un ressortissant français et s'est vu délivrer un passeport français, valable du 19 février 2015 au 18 février 2020. Mme B a sollicité le renouvellement de ce passeport le 10 août 2020. Suite à l'absence de réponse de l'administration, elle a saisi le Défendeur des droits qui, par une décision du 22 décembre 2022, l'a invitée à introduire une requête en annulation contre la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer le passeport sollicité, et a procédé à la clôture de son dossier. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de renouveler le passeport de son fils mineur D B. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire totale par une décision du 31 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par le préfet de la Sarthe, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, que, du fait de la décision litigieuse, Mme B, qui a pourtant effectué des diligences pour solliciter le renouvellement du passeport de son fils mineur D B A le 10 août 2020, se trouve actuellement confrontée à des difficultés pour voyager hors de France avec son fils, dont il est constant qu'il est titulaire d'une carte nationale d'identité française délivrée le 24 février 2015 et valable jusqu'au 23 février 2025 et s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Nantes le 26 février 2015, ainsi qu'un premier passeport français, valable du 19 février 2015 au 18 février 2020. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen soulevé par Mme B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision litigieuse procède d'une erreur manifeste d'appréciation apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement d'une somme de 800 euros à Me Pronost, avocate de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de renouveler le passeport de l'enfant mineur de Mme B, D B, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost, avocate de Mme B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ainsi qu'à Me Pronost. Copie sera en outre adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 8 février 2023. La juge des référés, M. E La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301023_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel