TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301023_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2301023, enregistrée le 1er février 2023, Mme A E C, représentée par Me Plantin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas motivé sa décision ni procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention ; - le préfet a méconnu également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'arrêté est dépourvu de base légale des lors que le refus opposé à son droit au séjour procède d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2301024, enregistrée le 1er février 2023, M. B C, représenté par Me Plantin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas motivé sa décision ni procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention ; - le préfet a méconnu également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'arrêté est dépourvu de base légale des lors que le refus opposé à son droit au séjour procède d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les observations de Me Plantin pour les requérants ; - les observations de M. C ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants nigérians, ont respectivement déposé une demande d'asile les 27 novembre 2017 et 5 mars 2018 qui ont fait l'objet de deux décisions de rejet de l'office français pour les réfugiés et apatrides le 31 janvier 2022 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2022. Par deux arrêtés du 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. et Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Par les requêtes n°2301023 et n°2301024, les intéressés demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2301023 et n°2301024 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. et Mme C l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 30 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°13-2022-285, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité au sein de cette préfecture, notamment pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire mention de tous les éléments relatifs à la situation familiale des intéressés, ne fait pas état de la scolarisation des deux enfants du couple et que Mme C est enceinte de quatre mois n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation ni même un défaut d'examen particulier. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et Mme C doivent être écartés comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. et Mme C soutiennent qu'ils résident en France depuis 2018, leur séjour sur le territoire n'a été autorisé qu'en conséquence de leur demande de protection internationale, définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile par des décisions du 12 octobre 2022. Les requérants, qui n'allèguent pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis le rejet de leur demande d'asile, ne font valoir aucun motif qui s'opposerait à la reconstitution hors de France de la cellule familiale qu'ils composent avec leurs deux enfants âgés de six et trois ans et leur enfant à naître. Ils n'apportent pas davantage d'élément démontrant l'intensité de leurs liens en France. En se bornant à faire état de leur affiliation à la caisse de sécurité sociale et de l'ouverture de comptes bancaires en France, ils ne justifient en outre d'aucune insertion socio-professionnelle. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour des intéressés en France, M. et Mme C n'établissent pas que les arrêtés en litige seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ou familiale, ou que ces arrêtés porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Si M. et Mme C se prévalent de ce que deux de leurs enfants sont scolarisés à l'école maternelle en France et qu'en cas de retour au Nigéria, leurs conditions d'accueil et de soins ne seraient pas garanties, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'intérêt supérieur des enfants du couple alors que les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs parents. En outre, compte tenu du caractère récent de la scolarisation des enfants, à partir de 2020 pour le plus âgé et de l'entrée récente en France de leurs parents, rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité au Nigéria, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les demandes d'asile présentées par M. et Mme C ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2022 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours le 12 octobre 2022. Dans ces conditions, les décisions attaquées du 23 janvier 2023 n'ont ni pour objet ni pour effet de refuser de les admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, quand bien même les arrêtés attaqués mentionnent de manière superfétatoire que leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile sont rejetées. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant rejet de la demande d'asile par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écarté. 11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments. 13. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit estimé en situation de compétence liée au regard des décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté les demandes d'asile des intéressés. 14. D'autre part, si les requérants, dont le récit n'a pas convaincu l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent, qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il seraient exposés à des persécutions ou à une atteinte grave du fait, d'une part, du chef du village, de leur famille et de leur communauté, en raison de leur opposition à l'excision de leurs filles et, d'autre part, du fait du chef du village, de ses fils et des autorités en raison d'un conflit lié à l'excision de leur défunte fille, ils n'apportent au soutien de leur argumentation aucun élément de nature à établir la réalité de tels risques, auxquels ils seraient personnellement exposés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : Mme A E C et M. B C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C, à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate désignée, Signé E. Fabre Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition, Le greffier, N°2301023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301023_20230309
Données disponibles
- Texte intégral