TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2301024_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 2301024, Mme D A C, demeurant 1 rue Defrance à Vincennes (94300), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'affecter à un autre secteur, sans attendre le jugement de la requête en annulation ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir : - de procéder à sa réintégration sur son école de rattachement, Paul Barilliet à Bry Sur Marne ; - de procéder à l'affichage de son nom au poste de psychologue Éducation nationale dans son école de rattachement, Paul Barilliet ; - de respecter, appliquer et mettre en œuvre les recommandations du médecin du travail ; 3°) de mettre à la charge du rectorat l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en application de l'article R. 4745-1 du code du travail ; 4°) de condamner le rectorat à lui verser la somme de 120 000 euros au titre de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme D A C, psychologue de l'Education nationale, rattachée à l'établissement scolaire Paul Barilliet de Bry-sur-Marne (94360), exerce donc ses fonctions de psychologue scolaire sur l'ensemble des établissements publics du premier degré de la commune de Bry-sur-Marne. Le 9 septembre 2022, lors de la réunion avec le pôle ressources, Mme B, inspectrice stagiaire de l'Education nationale de la circonscription de Villiers-sur-Marne, a présenté la nouvelle organisation scolaire 2022-2023 qu'elle a établie. Cette organisation affecte Mme A C de son école de rattachement Paul Barilliet à Bry-sur-Marne sur des écoles de Villiers-sur-Marne. Par la requête susvisée, Mme A C demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette " décision ". Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 3. D'une part, Mme A C n'a pas assorti son référé suspension d'une requête en annulation de la décision contestée ; par suite, en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, sa requête en référé suspension doit être rejetée comme manifestement mal fondée. 4. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Or, en se contentant de déplacer Mme A C de son école de rattachement Paul Barilliet à Bry-sur-Marne sur des écoles de Villiers-sur-Marne, commune limitrophe de celle de Bry-sur-Marne, la décision litigieuse ne préjudicie aucunement de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Si celle-ci se prévaut de sa grande inquiétude financière, la décision en cause n'a en elle-même aucun impact sur la rémunération de Mme A C, qui reconnaît d'ailleurs dans sa requête percevoir ses traitements. Si elle invoque également son incertitude administrative, elle ne détaille ce point que sous l'angle médical, du fait de son affectation sur un secteur difficile alors que le médecin de prévention avait exclu une telle affectation pour l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, cette préconisation du médecin de prévention ne date que du 7 octobre, et est donc postérieur à la décision du 9 septembre. En outre, Mme A C n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature médicale démontrant la détérioration de son état de santé, qu'il soit physiologique ou psychique d'ailleurs. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas démontrée par la requérante. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, il convient, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A C dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d'une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées. Sur la demande de condamnation au titre de l'article R. 4745-1 du code du travail : 8. Il ne ressort pas de l'office du juge administratif d'infliger l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en application de l'article R. 4745-1 du code du travail. Par suite, les conclusions de Mme A C présentées à cette fin sont irrecevables. Sur la demande de frais irrépétibles : 9. Les conclusions principales de la requête de Mme A C étant rejetées, il convient donc également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme A C, qui n'a pas eu recours aux services d'un avocat, ne justifiant pas au demeurant avoir exposé des frais non compris dans les dépens. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au rectorat de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 3 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301024
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2301024_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel