TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301024_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps qu'il soit statué au fond sur sa requête, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il était en possession d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français, valable du 4 avril 2017 au 3 avril 2019, dont il a demandé le renouvellement avant l'expiration de sa validité, qu'il a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, constamment renouvelés jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué, qui compromet la poursuite de son activité professionnelle d'agent de sécurité ainsi que son parcours d'études au centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, les moyens tirés de ce qu'elle est insuffisamment motivée, n'a pas été prise au terme d'un examen approfondi de sa situation, et n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 1°) de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 423-7 du même code, de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de cet article, dès lors qu'il établit contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille, est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant motiver sa décision par de simples inscriptions de faits dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires n'ayant donné lieu à aucune condamnation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre les moyens tirés de l'insuffisance de sa motivation, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que M. B ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2301925, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français étaient irrecevables, la suspension de l'exécution de cette décision étant d'office en application des dispositions de l'article L.722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides. Au cours de l'audience publique, tenue le 6 février 2023 en présence de Mme Traore, greffière d'audience, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations de Me Mesureur, représentant M. B, qui indique renoncer aux conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire et maintenir, pour le surplus, les conclusions et moyens de la requête. Me Mesureur précise en outre, s'agissaint des faits d'aide à l'entrée et à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, le 18 décembre 2021, qui lui sont reprochés, qu'il s'était borné ce jour-là à accepter de prendre à bord de son véhicule personnel une connaissance lors d'un voyage de retour en France depuis la Grande-Bretagne où il séjournait dans le cadre de ses études et, s'agissant des faits de violence sur conjoint qui auraient été commis le 27 janvier 2015, qu'il en ignore tout, n'ayant eu connaissance d'aucune plainte ou poursuite à son encontre pour ce motif. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 22 octobre 1986, entré en France en 2009 selon ses déclarations, est père d'une enfant, née le 25 novembre 2014, de sa relation avec une ressortissante française. Il a été mis en possession de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français à compter de 2015, et en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 4 avril 2017 au 3 avril 2019. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. En l'espèce, la demande formée par M. B porte sur le renouvellement d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. La présomption d'urgence dont bénéficie de ce fait le requérant, qui, de surcroît, est menacé, du fait de la décision attaquée, de perdre l'emploi qu'il occupe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, n'est pas utilement contestée par le préfet qui se borne à faire valoir que M. B a séjourné plusieurs années irrégulièrement en France avant de se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. D'une part, il ressort des termes de la décision litigieuse que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. B est motivé, notamment, par le fait que l'intéressé est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'aide à l'entrée et à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, le 18 décembre 2021, et des faits de violence sur conjoints qui auraient été commis le 27 janvier 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des explications fournies lors de l'audience que ces faits, dont la réalité des uns est contestée et dont il est soutenu qu'ils ont été commis dans l'ignorance, de bonne foi, de commettre un délit, en ce qui concerne les autres, n'ont donné lieu à aucune poursuite et aucune condamnation, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par décision du 14 mai 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est a attribué à l'intéressé une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, après avoir constaté qu'il ne ressortait pas de l'enquête administrative que celui-ci avait manifesté un comportement ou commis des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. 8. D'autre part, M. B produit de nombreux documents, et en particulier les preuves de virements réguliers adressés à la mère française de son enfant, ainsi qu'une attestation de cette dernière tendant à établir l'implication de l'intéressé dans l'éducation de leur fille. 9. Il résulte des points 7 et 8 que les moyens tirés de de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, et qu'il procède au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, et de réexaminer sa situation dans les conditions mentionnées au point 10. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 février 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301024_20230208
Données disponibles
- Texte intégral